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Forêt Usagère de La Teste-de-Buch - 1746 - Transaction du 7 août

Extraits de la Transaction

 

passée entre Monsieur de Ruat et les Habitans du Captalat de Buch, en date du 7 Août 1746, retenue et expédiée par Peyechan, Notaire Royal, passée entre Messire Fran­çois-Alain Amanieu, Seigneur de Ruat, Captal de Buch, et les Sieurs Peyechan, Seigneur de Francon ; Baleste Marichon, No­taire Royal, et autre Baleste Marichon, Chirurgien, ces trois derniers en qualité de Syndics des habitans et Bientenans de la Pa­roisse de la Teste, Captalat de Buch, suivant l'Acte de Syndicat au 14 Novembre 1745, retenu par Perroy, Notaire Royal, annexé è la minute de lad. Transaction, de laquelle a donc été extrait ce qui suit :

 

Pardevant le notaire royal en Guienne soussigné, furent présents Messire François-Alain Amanieu, chevalier seigneur de Ruat, seigneur Captal de Buch, partie de Sanguinet et autres lieux, conseiller du roi en la cour de Parlement de Bordeaux, y habitant en son hôtel, rue Saint-Paul, paroisse Saint-Christoly, d'une part. Sieur Pierre Baleste-Marichon, chirurgien juré royal ; sieur Jean Baleste-Marichon, notaire royal, et sieur Jean-Baptiste Peyechan, seigneur de la maison noble de Francon, habitant du lieu de La Teste, au nom et comme syndics des habitants et bientenants de ladite paroisse de Saint-Vincent de La Teste, captalat de Buch, suivant l'acte de syndicat du 14 novembre 1745, retenu par Per­roy, notaire royal, contrôlé à Belin le 17 dudit mois par Perroy, lequel acte, par eux contresigné ne varietur, demeure annexé à ces présentes pour y avoir recours si besoin est.

 

Par lesquelles parties a été dit que ledit seigneur de Ruat ayant fait assigner, soit au sénéchal de Guienne, soit devant messieurs tenant les requêtes du Parlement, quelques-uns des habitants et tenants de ladite paroisse, de La Teste pour différents droits qu'il prétendait lui appartenir à raison dudit captalat de Buch, et ces droits avant paru aux habitants et tenanciers susceptibles de contestation, ils se seraient pourvus devers M. de Tourny, intendant de la province, lequel par son ordonnance au bas de requête du 18 septembre 1745 leur ayant permis de s'assembler, il aurait été fait en conséquence une assemblée générale suivant l'acte du­dit jour 14 novembre dernier, portant nomination desdits sieurs Baleste-Marichon et Peyechan eu ladite qualité de syndics, à l'effet de se pourvoir par les voies de droit contre ledit seigneur de Ruat, pour obtenir la dé­charge et réduction des droits par lui et prétendus expliqués audit acte, de même que pour d'autres qu'il pourrait encore demander ou prétendre s'il y avait lieu, laquelle nomination auxdits fins aurait été approuvée par mondit seigneur de Tourny, par autre ordonnance du 9 décembre suivant. En conséquence duquel pouvoir lesdits sieurs syndics étant à même d'a­gir sur toutes lesdites instances, les amis à communs auraient engagé les parties de venir à un règlement sur tous leurs chefs suivants de contesta­tion :

 

Le premier et le principal concernait la rente de vingt-deux sols, demandée par ledit Seigneur de Ruat audit Sieur Peyechan, pour chaque millier de gemme ou gomme, sur quoi il était convenu, pour la narrative seulement, que suivant la copie d'un Acte qualifié de Baillette, produite par ledit Seigneur de Ruat, du 10 octobre 1468, le Seigneur Jean de Foix, Comte de Candale, Captal de Buch, avait concédé aux Manans et Habitans de ladite Terre la faculté et permission de faire et fabriquer de la gemme et térébenthine dans toutes les forêts, sans autre exception que le Bois de Bernet, à la charge par eux de lui payer vingt liards pour chaque millier desdites marchandises qu'ils y fabriqueraient, à l'effet de quoi ils seraient tenus de déclarer au Seigneur, ou à sou Receveur, cha­que année, la quantité qu'ils en recueilleraient, faute de laquelle décla­ration ils seraient punis de la privation desdites marchandises, et d'une amende de dix livres : au surplus, leur aurait donné pouvoir, licence et autorité de prendre dans lesdites Forêts (le Bois du Bernet toujours ex­cepté) du bois mort, sec et abattu, pour leur service seulement ; bien entendu que si, dans la suite, ils se trouvaient avoir besoin du bois vert pour bâtir, ils ne pourraient en prendre sans la permission du Seigneur ou de son Receveur, ni que ledit Seigneur de Foix prétendit se préjudicier dans le droit où il était de ne payer que sept sols Bordelois de chaque quintal de gemme et résine dont il avait besoin pour son usage seulement. Dans la suite s'étant formé des contestations entre le Seigneur et les Habitans, il fut passé à raison de ce une Transaction entre eux et Gaston de Foix, le 8 décembre 1535, par laquelle lesdits Habitants furent, maintenus dans l'usage et entrée desdites Forêts, conformément à la sus­dite Baillette du 10 octobre 1468, à la charge de donner, comme ils firent, suivant leurs offres, audit Seigneur, une somme de quinze cens livres une fois payée, sept sols six deniers pour chaque millier de gemme ou gomme, au lieu de cinq sols, et qu'ils ne pourraient donner, vendre ni transporter hors la Jurisdiction aucune espèce de bois ; moyennant quoi ledit Seigneur, outre la ratification de ladite Baillette, consentit que le droit de guet, qu'il prétendait être dans l'usage de prendre et lever sur chaque Habitant tenant feu vif, demeurait fixé et réduit à sept sols six deniers, au lieu de quinze sols. S'étant encore formé des contestations entre le Seigneur et lesdits Habitans, à raison des mêmes Forêts, ces derniers furent condamnés, par Sentence du Juge dudit lieu de La Teste, d'en délaisser audit Seigneur la libre possession, de laquelle sentence les habitans avant fait appel, qu'ils étaient à même de relever, il fut passé une Transaction, le 25 Janvier 1604, par laquelle Jean-Louis de Lavalette, Duc d'Epernon, Captal de Buch, tant en son nom que comme père légal administrateur de ses enfans, s'obligea de recevoir un chacun des Habitans qui se trouveraient posséder lesdits lieux, suivant le partage qu'ils pouvaient en avoir fait entre eux, à en exporler et reconnaître lorsqu'il serait procédé aux reconnaissances des autres fonds par eux pos­sédés, avec pouvoir à chacun d'eux, et en particulier, de prendre du bois mort et sec pour leur usage, qui se trouvera abattu ou à abattre, même de prendre du bois vert dans lesdites Forêts, pour bâtir et fournir à leurs autres usages nécessaires dans l'intérieur de sadite Terre, après néanmoins en avoir obtenu la permission dudit Seigneur, ou autre par lui commis, afin d'aviser les lieux les moins dommageables ; à l'effet de quoi le tenancier possesseur du fonds dans lequel il serait déterminé de couper serait appelé pour déduire ses raisons ; bien entendu qu'au cas d'opposition de sa part, la seule permission du Seigneur suffira, ou de ses Préposés ; comme aussi fut accordé par ledit Seigneur, que lesdits Habitans, Pro­priétaires et autres, se trouvant sur mer, leurs mâts et avirons venant de se rompre, ils eussent la faculté de prendre et couper tout le bois néces­saire dans lesdites Forêts et Montagnes, pour faire des avirons, mâts, gauchots, tostes de pinasse et bateaux, sans être tenus d'en prendre per­mission, de même que pour les outils nécessaires à leurs labourages et charrettes, et pour les paux à mettre dans leurs vignes, autres toutefois que des pins et chênes, sauf du branchage desdits pins, dont lesdits Ha­bitans pourront prendre par rang et ordre à proportion de leurs tènemens. Accordé en outre auxdits Habitans, pour eux seulement, de pou­voir prendre du pau de palet et perches, pour fournir à leur pêcherie et chasse des oiseaux, dans les lieux appelés Fossés ou Braux, adjacent aux Landes, Lacs, et ailleurs où il y en aurait, ainsi qu'il serait déterminé par ledit Seigneur ou ses Commis, sans qu'autrement aucun desdits Habitans put prendre aucune espèce de bois vert ni sec, pour le transporter hors l'étendue de la Jurisdiction, aux peines exprimées, à l'exception des pinasses que lesdits Habitans pourraient vendre. Toutes lesquelles conventions furent accordées moyennant une somme de 1200 livres une fois payée, que lesdits Habitans s'obligèrent de donner audit Seigneur, et douze sols six deniers tournois de chaque millier de gemme ou gomme qui se recueilleraient et fabriqueraient annuellement esdits lieux, lesquelles marchandises lesdits Habitans seraient tenus, incontinent après qu'elles seraient cuites, porter à La Teste, dans l'endroit où le poids dudit Sei­gneur serait établi, pour y être promptemeut pesées, et la susdite rede­vance de douze sols six deniers payée. Au surplus, ledit Seigneur se ré­serve le droit de glandage, pâturage, pinassage, ceux qu'il était dans l'usage de prendre sur chaque millier de résine qui se chargerait dans les Barques et navires étrangers, les six sols d'ancrage, ceux auxquels les Manans et Habitans de la Paroisse de Sanguinet et Louze étaient tenus envers lui à raison du bois sec qu'ils venaient prendre dans lesdites Forêts et Montagnes ; et finalement, se réserva la faculté de prendre tout le bois nécessaire pour bâtir, pour ses autres usages, pour jouir de tous les susdits droits comme en avaient usé et joui ses prédécesseurs ; en exécution de laquelle Transaction les Possesseurs des fonds furent reçus par le Sei­gneur à en exporler et reconnaître en la même année I604. Les choses restèrent sur ce pied-là jusqu'en l'année 1645, que Bernard de Foix de Lavallette, Duc d'Epernon, Captal de Bach, prétendant être en droit de reprendre généralement tous lesdits Bois, Forêts et Montagnes, qu'il disait n'avoir pu être aliénés à son préjudice, et lesdits Habitans au contraire qu'ils en étaient vrais, légitimes possesseurs et propriétaires, il fut passé une nouvelle Transaction le 6 Mai 1645, par laquelle la redevance de douze sols six deniers par millier de gemme ou gomme, convenue par la Transaction du 25 Janvier 1604, fut augmentée et fixée à vingt-deux sols ; à quoi il fut ajouté qu'en cas d'incendie auxdits Bois, Forêts et Monta­gnes, les Habitans seraient tenus de porter les secours, sous peine de pri­vation du droit et d'une amende de dix livres ; laquelle rente de vingt-deux sols ayant été servie jusques à présent, quoiqu'il n'y ait point eu de reconnaissance en conformité, ledit Seigneur de Ruat ayant fait donner une assignation ce concernant audit Sieur Peyechan devant Messieurs tenant les Requêtes du Parlement, le 19 Juin 1745, lesdits sieurs Baleste-Marichon et Peyechan, esdits noms, étant à même non-seulement d'intervenir, sui­vant leur pouvoir, dans cette Instance, et de prendre le fait et cause dudit Sieur Peyechan quant à ce, mais encore de se pourvoir par Lettres en restitution en entier, tant contre la Transaction du 6 Mai 1645 que contre celle du 25 Janvier 1604 et contre celle du 2 Décembre 1535, prétendant que l'acte du 10 Octobre 1468, qu'ils ne convenaient pas de­voir être regardé comme une Bailletle, était le seul qui dût avoir lieu pour les taux et montant y exprimés de cinq sols de rente par millier de gemme ou gomme, à cause que ne pouvant jamais y avoir de prescription de la part du Seigneur contre le Tenancier, au préjudice des conventions origi­naires, celles portées par les Actes de 1535, 1604 et 1645 ne devaient être regardées que comme des surcharges, d'autant plus gréveuses pour les Tenanciers, qu'elles les mettaient hors d'état de tirer aucun profil ni avantage desdits Bois, Forets et Montagnes. Ledit Seigneur de Ruat ré­pondait : que ledit Acte de 1468, qui était véritablement le titre primor­dial et originaire, non plus que celui de 1535, ne pouvaient lui être op­posés quant à ce, parce qu'ils ne contenaient pas d'antres concessions que l'usage et entrée desdites Forêts : d'où il suivait que le Seigneur, par celui de 1604, qui n'avait pu avoir de valeur qu'en vertu de celui de 1645, par les raisons énoncées dans ce dernier, ayant concédé la pro­priété des lieux, avait été le maître d'imposer telle rente qu'il avait trouvé à propos, y ayant grande différence de la concession d'un simple usage, qui ne dépouille point le Seigneur, avec celle de la propriété, qui le dé­pouille entièrement, et transmet tout le domaine utile sur la tète du premier ; que ce principe posé, il convenait bien que la Transaction de 1604 était celle qui semblait devoir faire loi et être suivie, parce que contenant la concession du fonds, celle de 1645, qui se trouvait porter une plus forte rente, devait être regardée comme une surcharge dont le Seigneur ne pouvait profiter que l'espace de temps qui se fût écoulé ; mais qu'étant aussi question d'examiner la validité de cet acte, il se trou­vait qu'il était infecté de plusieurs vices, qui avaient mis Bernard de Lavalelte, auteur de la Transaction de 1645, eu droit de revendiquer les­dits Bois, Forêts et Montagnes, soit en ce que Jean-Louis de Lavallette, qui avait consenti celle de 1604, n'avait eu pour cela aucun caractère ni pouvoir d'aliéner, n'étant que simple usufruitier et administrateur, soit en ce que indépendamment des anciennes substitutions dans la Maison de Foix et de Candale, il paraissait que François Monsieur de Foix, Evêque d'Aire, mariant Marguerite de Foix, sa petite-nièce, en 1587, avec ledit Jean-Louis de Lavallette, il ne lui constitua le Captalat de Buch qu'à la charge de le remettre au premier enfant mâle qui provien­drait de ce mariage, l'aîné défaillant an second, et ainsi successivement de l'un à l'autre, et à la charge aussi de porter le nom et armes de Foix : d'où ledit Seigneur de Ruat conclut que sans recourir à d'autres substi­tutions plus anciennes, et dont l'explication pourrait souffrir quelque dif­ficulté, celle-là établissait clairement que ledit Jean-Louis de Lavallette n'ayant pu aliéner la propriété des lieux en question, ledit Bernard de Foix de Lavallette, Duc d'Epernon, son fils, avait été en droit de quereller ladite convention faite en 1604, et par conséquent de faire sa con­dition meilleure par celle de 1645 avec lesdits Habitans, qui de leur coté avaient eu un intérêt sensible de s'assurer la propriété des fonds, en les prenant d'une main légitime ; ce qui faisait évanouir toute idée de Sur­charge, et devait faire regarder ledit Acte de 1645 comme seul valable et insurmontable : à quoi lesdits Sieurs Syndics répliquaient qu'ils avaient raison de présupposer que l'acte du 10 octobre 1468, tel qu'il était re­mis de la part dudit Seigneur de Ruat, ne pouvait point être considéré comme une Baillette primitive; qu'au contraire, il s'induisait évidemment de cet acte, ou qu'il y avait eu une concession antérieure en faveur desdits Habitans, ou que lesdits Bois, Forêts et Montagnes avaient appartenu originairement à la Communauté, soit en ce que cet Acte énonce que les Habitans payaient déjà auparavant la redevance y contenue de cinq sols par millier de gemme ou gomme, soit en ce qu'il est dit que le Seigneur se réserve le droit où il était de ne paver que sept sols Bordelois de chaque quintal de gemme et résine ; mais que indépendamment de ces instructions, et qu'en présupposant que ces Actes de 1468 et 1535 ne continssent pas une vraie aliénation de propriété, il fallait recourir à celui de 1604, il n'avait pas été permis audit Bernard de Foix de Lavallette de renverser ce dernier, non plus que les exporles faites et reçues en conséquence, nonobstant les raisons maintenant alléguées par ledit Seigneur de Ruat, conte­nues dans ledit Acte du 6 mai 1645, parce qu'il n'y avait eu aucune ac­tion, ni Lettres de restitution à raison de ce, contre les habitans; que ledit Jean-Louis de Lavallette avait traité valablement sur une pareille matière, tant eu son nom, que comme père et légal administrateur de ses enfans ; que même ledit Bernard de Foix de Lavallette, Duc d'Epernon, n'avait jamais répudié l'hérédité dudit Jean-Louis de Lavallette son père, ce qui devait faire regarder lesdites allégations contenues dans ledit acte du 6 mai 1645, comme des prétextes de la part de ce Seigneur, pour parvenir à ladite surcharge ; et qu'en un mot ledit Acte du 25 janvier 1604 ayant reçu une pleine et entière exécution, tant par lesdites expor­les faites et reçues en conséquence, que par les divisions et partages in­tervenus même long-tems avant, il n'était pas proposable de soutenir cette prétendue Transaction du 6 mai 1645, ce que lesdits sieurs Syndics ne disaient même que par exubérance, soutenant que ledit Seigneur de Ruat ne pouvait exiger que la redevance portée par l'Acte du 10 octobre 1468.

 

Le second chef de contestation, consistant en ce que le sieur Peyechan, dans les défenses par lui fournies le 18 août 1745, à l'exploit d'as­signation qui lui avait été donné le 10 juin précédent, devant messieurs des requêtes du Parlement, avant excepté que outre les surcharges ci-dessus exprimées pour le montant de la rente, les receveurs dudit seigneur avait accoutumé de se servir d'un poids de quatorze onces au lieu de seize à la livre comme il devait être, et lesdits sieurs syndics étant aussi à même de prendre son fait et cause quant à ce, ils soutenaient que ce poids particu­lier du seigneur était encore une surcharge de deux sols deux deniers qui, jointe à celle de vingt-deux sols par millier de gemme ou gomme, revenait à vingt-quatre sols deux deniers au lieu de cinq sols qu'ils étaient seule­ment obligés de payer suivant pacte du 10 octobre 1468. Ledit seigneur de Ruat répondait que les habitants étaient d'autant moins en droit de se plaindre du poids accoutumé de quatorze onces à la livre au lieu de seize, qu'outre qu'il l'avait trouvé ainsi établi et que tous les marchés de gemme ou gomme qui se faisaient dans les pays étaient toujours censés sur le même poids, à moins d'une convention particulière ; d'ailleurs, on ne pouvait disconvenir que nonobstant les règlements généraux des poids et mesures, suivant lesquels la livre prime doit être composée de seize onces, il n'y eut en plusieurs endroits des usages et coutumes particuliers qui de­vaient toujours être suivis, étant de la nature de ces sortes d'observa­tions anciennes qu'elles font loi surtout entre le seigneur et tes tenanciers, parce qu'il est à présumer qu'elles ont été convenues dans la concession primitive.

A quoi il est répliqué de la part desdits sieurs syndics que tout étant favorable pour tous les habitants, il ne pouvait point jouir de présomption en faveur dudit seigneur pour un privilège de cette nature, sans un titre primordial et constitutif ; que le poids ordinaire de La Teste pour toutes sortes de marchandises étant comme partout ailleurs, de seize onces à la livre, ledit seigneur de Ruat pouvait d'autant moins le prétendre sur le pied de quatorze onces, qu'outre qu'il n'en était fait aucune mention dans tous les actes et titres ci-dessus rapportés, comme on n'aurait pas sans doute manqué de faire pour une différence de celle espèce, ce qu'il sentit que les choses, au terme du droit commun d'ailleurs, il paraissait de prompte foi par l'acte du 10 octobre 1468 ; que ce n'était pas le seigneur ou son receveur qui faisait le poids comme il a été observé depuis la transaction de 1604, mais les tenanciers eux mêmes, et que les ordonnances réglant les poids dans tout le royaume, à raison de seize onces à la livre, il n'a­vait pas été loisible aux receveurs dudit seigneur de s'en faire un moindre en son particulier, ce qui mettait lesdits sieurs syndics non seulement en droit d'exiger celle réformatiou, mais encore de prétendre, tant à cet égard que par rapport au pied de la rente, la restitution au moins depuis trente ans de tout ce qui avait été reçu à raison de ladite rente de vingt-deux sols dudit poids de quatorze onces à la livre au lieu de seize.

 

Le troisième chef de contestation roulait sur ce que ledit seigneur de Ruat, par exploit du 17 octobre 1744, avait fait assigner devant mes­sieurs des Requettes du parlement le nommé Jean Dejean pour un droit appelé le Sivadage, que ledit seigneur disait consister en ce que chaque habitant dudit captalat tenant feu vif était obligé de lui paver annuellement un tiers boisseau de millet, le jour et fête de saint Michel de septembre, avec sept sols six deniers tournois pour le guet, et deux poules, l'une au jour et fête de Noël et l'autre au jour et fête de Pâques, le tout porté et rendu dans son château, comme aussi sur ce que, par le même exploit, il demandait contre ledit Jean Dejean qu'il fût condamné et rendre le devoir appelé Bian, qu'il disait consister en ce que chaque habitant tenant cheval, jument ou troupeau dans l'étendue dudit captalat, était obligé de faire un ou plusieurs bians chaque année, pour le service et utilité dudit seigneur, soit à la ville de Bordeaux, Cadillac, Langon, Caslelnau de Médoc et Beychevlle, en, par ledit seigneur, faisant paver deux sols six deniers pour chaque voyage, et finalement sur ce que par le même exploit, ledit seigneur de Ruat demandait contre ledit Jean Dejean qu'il fût aussi condamné de faire à l'avenir toutes les manœuvres requises et nécessaires pour son service dans l'étendue dudit captalat ; en consé­quence duquel exploit il avait été rendu un jugement, le 25 août 1745, portant condamnation en conformité, au profit dudit seigneur de Ruat, duquel jugement lesdits sieurs syndics auraient fait appel en la Cour, en sorte que le procès ayant été distribué à M. Malescot, conseiller du Roi en y celle, ils étaient à même d'y fournir leurs griefs et de soutenir que le jugement n'ayant d'autre principe qu'une prétendue sentence du 13 sep­tembre 1604, rendue sur les lieux par le juge du seigneur, il ne pouvait se soutenir ; à l'effet de quoi ils auraient déjà pris en tant que de besoin des lettres dé restitution contre les actes approuvatîfs, parce qu'il n'avait dé­pendu du seigneur de se faire ainsi un titre par le ministère de son juge, ce qui fesait tomber celle prétendue sentence de même que tous les actes ou condamnations qui pourraient se trouver en conformité, étant certain dans les règles et jurisprudence constante que le seigneur ne pouvait jamais prescrire ces sortes de redevances à moins d'un titre constitutif, sur quoi elles étaient toujours comme une surcharge établie par l'autorité des sei­gneurs ; ajoutant que si ces droits eu question avaient eu quelque fonde­ment légitime, on n'aurait pas manqué d'en faire faire mention dans les différentes transactions ou reconnaissances ci-dessus expliquées ou autres actes passés en divers temps. Ledit seigneur de Ruat répondait, qu'outre qu'il s'en fallait de beaucoup que ladite sentence du 13 septembre 1604 fut aussi facile à renverser qu'il était prétendu par lesdits sieurs syndics, ce n'était pas là le seul titre sur lequel il fondait sa demande; laquelle était encore établie par des contrats et baux à ferme judiciairement et régulièrement faits et qui remontaient jusques à l'année 1535, par des affranchissements consentis en faveur de plusieurs particuliers avant l'année 1500, par un avœu formel de la part des habitants qui, en l'année I560 et postérieurement, avaient eux-mêmes exposés aux seigneurs qu'ils étaient sujets à ces droits pour obtenir d'autres grâces, no­tamment pour lesdits bois, forêts et montagnes, par des lieux antérieurs à l'année 1511, qui pouvait être regardés comme une reconnaissance géné­rale desdits habitants, comme faite par un notaire en leur présence et sous leur déclaration, pour les réserves desdits en question qu'ils avaient souffert de la part du seigneur dans les reconnaissances consenties en 1604 ; par les reconnaissances expresses consenties, quant à ce, de la part des habitants de la paroisse de Cazeaux, dont le droit était le même que celui des habitants de La Teste, et finalement par l'exécution formelle faite par ces derniers de tous lesdits actes jusques à présent, avec cette circonstance même que les fermiers de ladite terre et seigneurie ayant toujours été du nombre desdits habitants de La Teste, ils avaient fait non seulement servir par redevances, mais encore obtenu, en differents temps, des condamnations contre les refusants, dont ledit seigneur de Ruat conclut que sa demande était juste et qu'il devait être maintenu dans la jouissance et perception desdits droits. A quoi il était répliqué par lesdits sieurs syndics qu'ontre qu'il ne constait point de la possession dudit seigneur de Ruat, ni des contrats et baux a ferme avant l'année 1535, ni des affranchissements par lui allégué avant l'année 1500 et 1535, non plus que des prétendus motifs qui pouvaient avoir été allégués de la part desdits habitants, en l'année 1560 et postérieurement, au sujet desdits bois, forêts et montagnes, il était de ces différentes allégations comme des prétendues liesses avant l'année 1511 qui, quand elles seraient rapportées, ne pourraient être d'aucune considération ; que les réserves présupposées de la part du seigneur dans les réserves consenties en 1604, à l'exécution de la transaction de la même année, n'étaient que des clauses de style en cas des droits et devoirs seigneuriaux échus, lesquels n'avaient rien de commun avec les droits en question; qu'il ne paraissait pas non plus que les ha­bitants de la paroisse de Cazeaux, qui ne font qu'un très petit nombre de familles, eussent reconnu de ces droits, et que quand cela serait, on pourrait tirer aucune conséquence contre les habitants de La Teste ; qu'il ne pouvait point y avoir eu d'exemption de la part desdits habitants pour des actes qui non seulement ne paraissaient pas, mais encore qui seraient destitués de principe et de fondement, n'ayant pas dépendus du seigneur d'insérer dans les contrats de ferme des énonciations au préjudice des tenanciers nides fermiers : d'assujétir les habitants aux droits en question, par les poursuites qu'il aurait pu faire sans l'autorité du seigneur et devant son juge ; en un mot. que ses droits ne pouvaient être établis que sur un titre légitime pour lequel la force et la violence sont toujours présu­mées de la part du seigneur, à cause de quoi lesdits sieurs syndics persis­taient dans leur déni et contradiction.

 

Le quatrième chef de contestation consistait en ce que lesdits sieurs syndics prétendaient que la taxe des chairs faite par les officiers dudit sei­gneur était trop forte, et qu'ils étaient fondes, en vertu des lettres pair du 17 mai 1066, accordées par M. de Neufville, duc de Villeroi, pair et maréchal de France, comme tuteur honoraire de mademoiselle de Foix, à Arnaud et Jean Siguiraut, détablir une boucherie dans ladite paroisse de La Teste. Sous les droits y exprimés, ils auraient fait crier à la sortie des messes paroissiales, pendant quatre dimanches consécutifs, que celui ou ceux qui voudraient vendre de la viande au meilleur marché, en payant au seigneur les droits à lui dus, consistant, aux termes desdites lettres-patentes, en la demi poitrine pesant deux livres de chaque bœuf et vache, ou ventre et pieds de chaque veau, la maugette et les pieds de chaque mouton, la langue et le filet de chaque cochon, n'avaient qu'à se présenter ; qu'en conséquence, Jean et autre Jean Dejean frères, marchands, habitants de ladite paroisse de La Teste, ayant offert aux conditions susdites de vendre le mouton, veau et. cochon à dix sols, le bœuf à sept sols et la vache à six sols, le tout livre carnacière, lesdits sieurs syndics les auraient reçus à faire lesdites fonctions de maître bouchers, à la charge par eux de tenir boucherie, séparément, garnie de bonne viande ; de payer au­dit seigneur les droits ci-dessus expliqués, et d'être par lui préalablement agréés, sans préjudice, en cas de refus de sa part, de l'actionner devant le sénéchal de Guienne pour faire ordonner que lesdits Dejean jouiraient de l'effet de ladite nomination, le tout pour une année, ainsi qu'il est référé dans l'acte que lesdits sieurs syndics en auraient consenti en faveur desdits Dejean, le 23 janvier 1746, Qu'en conséquence, lesdits sieurs syndics ayant, par acte du 1er février suivant, sommé ledit seigneur de Ruat de donner son consentement aux fins susdites, et ledit seigneur de Ruat s'y étant refusé, ils l'auraient actionné devant le sénéchal de Guienne par exploit du 16 du même mois, pour voir ordonner ladite nomination bien et légitimement faite au profit desdits Dejean ; sur laquelle assignation, ledit seigneur de Ruat s'étant présenté, il aurait soutenu que la demande desdits sieurs syndics n'était pas réfléchie ; que la taxe des chairs et la nomination des bouchers étant des actes de police inséparables de la haute justice, la connaissance ne pouvait en appartenir à autres qu'à lui et à ses officiers ; qu'à la vérité, si la viande était portée à une taxe trop forte, les habitants auraient lieu de s'en plaindre et seraient fon­dés à en poursuivre le rabais ; mais que cela ne pouvait avoir lieu au cas présent, étant de notoriété publique qu'il n'y avait point de pays ni terre ou les chairs fussent à meilleurs compte ; qu'à l'égard des droits auxquels lesdits sieurs syndics prétendaient que ledit seigneur devait être réduit, ils n'avaient pas sans doute fait attention qu'outre que lesdites lettres-patentes du 17 avril 1666, sur lesquelles il se fondait leur étaient inutiles, par le défaut de qualité dudit seigneur de Neufville qui les avait accordées, ne dépendant pas d'un tuteur d'aliéner les biens et droits de ses mineurs. D'ailleurs, il était insoutenable en bonne règle que le seigneur d'une terre., à qui sans difficulté appartient le droit de bou­cherie, ne fut fondé à faire sa condition meilleure avec les bouchers qu'il connut tout autant que la taxe des viandes se trouve conforme à celle des terres voisines, sans préjudice aux habitants de s'en plaindre, s'il avaient des raisons contraires, mais qu'il ne leur appartenait pas de la faire eux-mêmes, de fixer les droits du seigneur ni de se formaliser de l'émo­lument qu'il retire. A quoi il était répliqué par lesdits sieurs syndics que les dites lettres-patentes du 17 avril 1666, accordées par ledit seigneur de Neufville, n'étaient pas une concession particulière ni une aliénation de la part d'un tuteur, au préjudice de ses mineurs comme ledit seigneur de Ruat semblait l'entendre, mais une preuve que les habitants étaient en droit de présenter des bouchers au seigneur, lequel, à moins de sus­pension légitime, ne pouvait pas se dispenser de les recevoir moyennant les redevances ci-dessus expliquées ; qu'il y avait grande différence entre le droit de police sur les boucheries et celui de commettre ou établir des bouchers, l'un étant un attribut inséparable de la haute justice, au lieu que celui de commettre ou établir des bouchers est un droit communal et d'habitation, lequel, à l'exemple des droits de bian, guet, feuage, sivadage et autres ci-dessus expliqués, n'apppartient au seigneur haut justicier qu'autant qu'il en a un titre légitime, sans quoi il est plutôt censé appar­tenir à la communauté, comme il a même été jugé en plusieurs occasions ; qu'ainsi, la nomination faite par lesdits sieurs syndics, en faveur des dits Dejean, devait d'autant plus avoir lieu, qu'outre la preuve formelle des­ dites lettres-patenles, le prix excessif des viandes détaillées par les bou­chers par lui commis, et que les bonnes conditions qu'ils exigaient d'eux en sa faveur ne pouvait tendre qu'au désavantage du public, il paraissait de prompte foi que celle que lesdits sieurs syndics avaient imposé auxdits Dejeau, en conservant tout le droit audit seigneur de Ruat, ne pouvait être ni plus avantageuse ni plus favorable pour les habitants.

 

Le cinquième chef de contestation consistait en ce que lesdits sieurs Syndics ayant appris qu'il avait été formé une Instance en l'année mil sept cent trente-quatre, devant la Maîtrise Particulière des Eaux et Forêts de Guieune, et par appel au Souverain de la Table-de-Marbre, par feu Mgr. de Ruat, père dudit Seigneur, à raison de quelque incendie, dans la­quelle Instance ledit sieur Taffard la Croix-Blanche, en qualité de Syndic des Habitans, étant intervenu, il aurait soutenu que cette action intentée contre certains particuliers, qui avaient incendiés quelque partie de Lande que ledit feu Seigneur de Ruat père avait fait ensemencer en paignadas depuis quelques années, lui était dévolue ; que c'était à lui, en ladite qua­lité de Syndic, d'en poursuivre la peine et les dommages et intérêt», sur le fondement d'une Baillette à Fief nouveau du vingt-trois Mai mil cinq cent cinquante, consentie devant Hilaire Darnaud, Notaire Royal, par le sieur de Portepaiu de Lassale, comme fondé de procuration du Sieur Frédéric de Foix, Captal de Buch, portant concession de tout ce qui avait accoutumé d'être tenu en Padouens et Vacans dans l'étendue de ladite Terre, en faveur des Habitans de ladite Paroisse de la Teste, et de celles de Cazeau et Gujan, pour les jouir et padouenter, eux, leurs Hoirs et Successeurs, comme chose à eux propres, vrais Seigneurs et utiles et pai­sibles possesseurs : à raison de quoi les Habitans desdites Paroisses au­raient payé une somme de huit cens livres d'entrée, et se seraient soumis au paiement de cinq sols tournois d'exporle, à muance de Seigneur ou de Tenancier, et la somme de dix livres Bordelois de rente directe, annuelle, foncière et perpétuelle, portée, rendue au Château dudit Seigneur chaque jour de fête de Noël, ladite rente payable, sçavoir, par les Manans et Habitans desdites Paroisses de la Teste et Cazeau pour une moitié, et l'autre moitié par celle de Gujan, pacte accordé que si dans la suite aucun des Manans et Habitans desdites Paroisses se refusait à la contribution de ladite rente, les Comtes qui se trouveraient établis dans ce tems auraient le pouvoir, sans autre forme ni figure de Procès, de prendre et conduire au Parc de Justice les bestiaux des déliuquans qui se trouveraient pacager et padouenter sur lesdits vacans, et leur faire payer la pignore et amende envers ledit Seigneur, comme s'ils eussent été pris dans les lieux dommageables et ensemencés, le tout sous la réserve faite par ledit sieur de Portepain, audit nom, de l'herbage et padouentage sur lesdits vacans pour ledit Seigneur, avec la faculté, pouvoir et puissance de donner a Fief nouveau lesdits lieux, soit pour convertir en labourage, bâtir moulins et autres œuvres de cette nature ; et iceuxdits lieux les baillèrent et en transporter la propriété, comme chose à lui propre, ce qui bon lui semblerait, sans préjudice des concessions qui pouvaient avoir été faites, tant par ledit Seigneur Frédéric de Foix, que par ses auteurs, jusques audit jour 23 Mai 1550 ; en conséquence de laquelle Baillette, lesdits sieurs Syndics étaient à même de reprendre ladite Instance, ledit Seigneur de Ruat au­rait prétendu, en conformité des défenses fournies par feu Mr. son père que cette concession ne paraissait pas pouvoir lui être opposée, tant par le défaut de qualité dudit sieur de Portepain, Procureur constitué, et dudit Seigneur Frédéric de Foix son constituant, qui, par son contrat de ma­riage, avait fait donation de tous ses biens au premier mâle qui en pro­viendrait, sans autre réservation que de la somme de quatre mille livres de rente sur le Comté d'Astarac, qu'à cause que cet acte aurait toujours demeuré sans exécution, comme il était établi par différentes concessions faites depuis, de même qu'auparavant, et par le non paiement de la rente y contenue ; à quoi il était répliqué par lesdits Syndics, qu'au contraire cet acte aurait toujours eu son cxéculiou par les pacages et padouentages faits en conséquence de la part desdits Habitans, le non paiement de la rente, supposé qu'il y en eût, ne pouvant point être allégué à leur préjudice, comme moyen légitime d'inexécution ou de prescription, laquelle ne peut jamais avoir lieu entre les Seigneurs et les Tenanciers ; et qu'à l'égard de la donation alléguée., outre que le fait n'était pas justifié, leditSeigneur de Ruat, qui n'avait ladite terre que par l'acquisition que feu Mr. son père en avait fait dans l'état où étaient les choses pour lors, il n'était pas Partie légitime ni recevable pour en excepter, étant obligé d'entretenir tous les actes et baux à fiefs faits par ses prédécesseurs ; sur tous lesquels chefs de contestations, les mêmes amis communs, pour éviter un procès long et ruineux dans lequel les parties allaient s'engager, les ayant déterminé à se concilier, elles auraient eu à cet effet diverses conférences, après lesquelles ont traité et transigé de la manière suivante, savoir :

 

Sur le premier chef de contestation concernant le pied de la rente, qu'en conformité de la transaction du 25 janvier 1604, portant conces­sion de la propriété au lieu d'un simple droit d'usage et entrée dans lesdits bois, forêts et montagnes, portée par celle du 2 Décembre 1535, et par l'acte du 10 Octobre 1468, la rente par chaque millier de gemme ou gomme, résine ou autres marchandises de celte nature, demeure fixée et réduite à l'avenir et pour toujours à douze sols six deniers, ledit Seigneur de Ruat se départant, en tant que de besoin, de tout l'avantage qu'il pouvait tirer quant à ce de la Transaction du 6 Mai 1645, et lesdits sieurs Syndics de tout celui qu'ils pouvaient aussi tirer, tant dudit acte du 10 Octobre 1468, que de ladite Transaction du 2 Décembre 1535, à l'effet de rendre ladite rente de douze sols six deniers par chaque millier de gemme ou gomme, immuable, incontestable ; en conséquence duquel aveu et fixation, ledit Seigneur de Ruat reconnaît à perpétuité, pour lui. Les siens ou ayans cause, les Habitans tant dudit lieu de La Teste que des Paroisses de Cazeau et de Gujan, qui tiennent et possèdent maintenant lesdits Bois et Montagnes, qui les tiendront et posséderont à l'avenir pour vrais et lé­gitimes Propriétaires de tout le domaine utile, sans aucune exception ni réservation que du domaine direct ; et pour mieux caractériser ladite propriété et possession incommntable dans la main desdits Habitans, ledit Seigneur de Ruat aussi pour lui et les siens ou ayans cause, se départ purement et simplement en faveur desdits Habitans du droit de glandage, ensemble de la faculté que lui el ses auteurs avoient de donner permission de couper du bois vert tant aux Propriétaires qu'aux autres Habitans desdites Paroisses, parprenans, ou non parprenans dans lesdits lieux, Braux et Berenèdes et généralement se départ de tous les autres droits de propriété qui pouvaient lui être réservés par les précédentes Transactions ; lesquels droits, en tant que de besoin, il cède, quitte et transporte auxdits Habitans propriétaires, même le droit d'herbage et pacage dans lesdits Bois, Forêts et Montagnes, Braux et Bernedes, quoique les précédons actes n'en fassent aucune mention ; consentant que du tout lesdits Habitans, Pro­priétaires en usent, fassent et disposent comme d'un bien à eux propre et patrimonial, à l'exception toutefois des Bois appelés de Bernet, Coursommar, Labette, Labat de Ninon et Binette, compris dans une baillette par­ticulière du 25 Mars 1543, lesquels ne feront point partie des conventions portées par ces présentes.

 

Et de leur part, lesdits Habitans, Propriétaires, Successeurs et ayans cause, seront tenus de porter ou faire porter lesdites marchandises sans dol, ni fraude, desquelles auront été fabriquées en tel lieu de ladite Paroisse de La Teste, qui est ou sera établi par ledit Seigneur, pour y être incontenant pesées el marquées par ses Préposés, et ladite rente de douze sols six deniers par chaque millier d'icelles, payée sans délai, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, ledit Seigneur se réservant néanmoins pour lui et les siens la faculté de pouvoir prendre ou faire prendre et couper dans tous lesdits Bois, Forêts et Montagnes, Braux et Bernedes, par rang et ordre, généralement tout le bois qui lui sera nécessaire tant pour son usage et entretien dans l'intérieur du Captalat de Bucb, que pour celui de sa maison de Ruat seulement, située dans la Paroisse du Teich, bien entendu que celle faculté ne pourra en aucune façon, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, s'étendre ou être versée sur d'autres que ledit Seigneur, et pour sadite maison de Ruat, à quoi lesdits sieurs Syndics ont bien voulu déférer sous les modifications ci-après ex­pliquées.

 

Seront tenus lesdits Propriétaires présens et avenir, de fournir aux autres Habitans desdites trois Paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau en gé­néral et à chacun d'eux en particulier, tout les bois de quelle espèce qu'ils puissent être, dont eux et les leurs pourraient avoir besoin, tant pour leur usage, que pour l'entretien de leurs maisons, et parcs qu'ils ont de pré­sent, ou qu'ils voudront faire à l'avenir dans l'étendue dudit Captalat, en par eux demandant la permission auxdits Propriétaires, ou en leur ab­sence à leurs agens, domestiques ou préposés, qui ne pourra leur être refusée, sauf qu'il sera loisible auxdits propriétaires de marquer et indi­quer les lieux dans lesquels ils estimeront que lesdits bois devront être coupés afin que cela se fasse par rang et ordre, sans fouler personne en particulier et au moindre dommage.

 

Comme aussi est convenu que les Habitans non propriétaires auxdites Forêts et Montagnes, Braux et Bernedes, auraient la faculté pour eux et les leurs, de prendre pour leur chauffage et entretien, tout le bois sec, mort et abattu qui leur sera nécessaire de couper dans lesdits Braux et Ber­nedes seulement; les cercles et codres pour leur usage et entretien, et de ramasser auxdites Forêts du gland aussi pour leur usage et entretien seu­lement, sans être tenus de demander permission quant à ce ; bien entendu qu'ils ne pourront couper dans lesdits Braux et Hernedes ni ailleurs, aucun jeune chêne, ni glander que dans le temps et saison ; et que sous prétexte dudit bois sec, mort et abattu dans lesdits Bois, Forêts el Montagnes, ils ne pourront en couper d'autre, qu'à moins d'en avoir obtenu la permis­sion susdite ; à l'effet de quoi lesdits Habitans propriétaires seront tenus de proposer deux d'entr'eux audit lieu de La Teste, pour accorder lesdites permissions, faire les indications susdites, veiller aux contraventions, et poursuivre les contrevenans suivant le cas et les circonstances ; lesquels préposés les ouvriers ou gens d'affaires commis par ledit Seigueur de Ruat, seront aussi tenus d'avertir des bois qu'ils auront à prendre dans lesdites Forêts, Montagnes, Braux et Bernedes, en conséquence de la faculté ci-dessus par lui réservée dans l'étendue de la jurisdiction, el pour sadite maison de Ruat, afin qu'ils ne prennent également que pour lui et par rang et ordre.

 

Pacte accordé, que ni ledit Seigueur de Ruat, ni ses Ouvriers ou Com­mis, ni lesdits Habitans, Propriétaires ou non propriétaires, ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, vendre ni transporter hors l'étendue dudit Captalat, à l'exception de ce qui a été dit par rapport a ladite maison de Ruat, aucune espèce de bois vert ou sec, sauf qu'il sera permis et loi­sible aux propriétaires seulement, en avertissant lesdits préposés, de pren­dre indifféremment le bois qui leur sera nécessaire pour la construction des bateaux ou barques dont ils voudront se servir par eux et les leurs, pour le commerce et transport sur mer de leurs denrées et marchandises, sans qu'ils puissent en abuser ni prêter leur nom à qui que ce soit, et qu'en cas que lesdits préposés en ayent connaissance, ils seraient en droit de leur refuser la permission, et de leur faire toute prohibition quant à ce ; que si quelqu'un se trouvait contrevenant aux susdites conventions, il sera condamné pour la première fois à une amende de dix livres, et en cas de récidive, à une plus grande ; et finalement a été convenu qu'en considéra­tion des facultés ci-dessus accordées, tous lesdits Habitans desdites trois Paroisses, parprenans et non parprenans, seront tenus, en cas d'incendie, de porter tout aide et secours pour éteindre le feu et en arrêter le progrès, à peine aussi d'une amende de dix livres, avec privation aux non parprenans de tout droit d'usage et de participation dans lesdits Bois, Forêts et Montagnes.

 

Sur le second chef de contestation concernant les poids, il a été convenu et accordé qu'à l'avenir et pour toujours, les poids dont on se servira pour peser les gemmes, gommes et résines, et autres marchandises de cette espèce, à l'effet du paiement do la rente ci-dessus réglée dans le lieu de ladite paroisse de La Teste, qui est ou sera établi pour cela de la part dudit seigneur de Ruat, sera composé du marc commun et ordi­naire à raison de 16 onces à la livre, sans qu'il puisse être moindre, à l'effet de quoi ledit seigneur s'oblige d'en fournir de nouveaux duement étalonnés sur le pied susdit 16 onces à la livre, pour former le milieu à raison duquel ladite rente de 12 sols 6 deniers doit être comptée et payée.

 

Sur le troisième chef de contestation concernant le sivadage, il a été convenu et accordé qu'afin d'éteindre et assoupir à jamais tous les procès et différents (jadis mus) et à mouvoir à raison de ce, le droit de sivadage, guet et garde demeure irrévocablement fixé à une rente annuelle de qua­rante sols tournois que chaque habitant de ladite paroisse tenant feu vif sera tenu payer audit seigneur, ses successeurs ou ayants cause au jour et fête de saint Michel de septembre, icelle portable et rendue dans son château de La Teste ledit jour et fête, à l'exception des privilégiés que ledit seigneur confirme dans tons leurs droits par ces présentes, et en ce qui concerne les biens et manoeuvres, tout le droit dudit seigneur de Ruat est et demeure également réduit et fixé pour toujours à un seul bian ou voyage que chaque marchand voiturier de ladite paroisse de La Teste faisant métier d'aller vendre le poisson à Bordeaux pour les équipages et pariages seulement sera tenu de faire chaque année à Bordeaux ou à pa­reille distance pour le service dudit seigneur à son premier commandement ou de ses commis etpréposés, sans qu'à l'avenir lesdits bians ou voyages puissent être pris ni prétendus en argent, qu'ils puissent être multipliés ou arriérés en façon quelconque, ni que ledit seigneur de Ruat, successeurs ou ayants cause puissent demander ou exiger desdits habilans, pour quelque motif ou prétexte que ce puisse être, aucun autre droit de cette nature ; ceux desdits habitans qui ne font on ne feront point métier d'aller ou envoyer vendre du poisson à Bordeaux pour les équipages et pariages demeurant exempts dudit bian ou voyage, duquel en outre ledit seigneur de Ruat ou ses commis et préposés seront tenus de donner quittance à fur et à mesure qu'il aura été fait ;

 

Sur le quatrième chef de contestation concernant les Boucheries, il a été convenu que le prix des chairs demeure pour toujours et à jamais réglé et fixé savoir : le mouton, veau et cochon à dix sols ; le bœuf à sept sols et la vache six sols, le tout livre carnacière ; moyennant quoi ledit seigneur de Ruat aura la faculté d'établir boucherie dans ledit lieu de La Teste, à la charge qu'il y en aura toujours deux en même tems en deux quartiers différents pour la commodité des habitants, et que les bouchers qui seront par lui commis ou établis seront, tenus de se conformer à la dite taxe sans qu'elle puisse être augmentée par eux ou par ledit seigneur ni ses officiers ou préposés, pour quelque cause et prétexte, ni pour aucun cas ordinaire et extraordinaire que ce soit, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; et cas arrivant que le prix dudit bétail vint à aug­menter au point que lesdits bouchers, commis ou préposés par ledit seigneur ne pussent et ne voulussent fournir et détailler la viande au prix ci- dessus fixé et réglé : en ce cas, pour la simple dénonciation qui en sera par eux faite aux syndics qui se trouveront en charge, ou même par la simple cessation pendant huit jours de détail et de fourniture suffisante et convenable dans lesdites deux boucheries, les syndics seront en droit, sans autre forme ni figure de procès, d'établir de leur chef deux boucheries pour y vendre et débiter les viandes susdites après trois proclamats con­sécutifs, à la moins dite, sans lequel établissement ainsi fait les bouchers commis par ledit seigneur seront aussitôt tenus de cesser tout débit sans que lesdits syndics soient préalablement obligés de présenter lesdits bou­chers audit seigneur, ni même de les faire recevoir par ses officiers, à la charge de payer seulement audit seigneur ou ses préposés la rede­vance ci-dessus expliquée, portée par les lettres patentes du 17 Avril 1666, bien entendu que la cherté du bétail venant à diminuer, ledit seigneur de Ruat rentrera dans le droit de rétablir lesdites deux boucheries, au prix ci-dessus réglé, ce qui néanmoins ne pourra avoir lieu en sa faveur qu'un an après l'établissement qui aura été fait par lesdits syndics, même dans le cours des années suivantes, qu'en avertissant par acte lesdits bouchers trois mois auparavant, afin que ceux-ci qui auraient fait leurs offres et achats ne soient pas en perte ni dommage, demeurant toujours convenu dans tous les cas que les boucliers seront tenus de fournir et gar­nir leur étaux de bonne viande des espèces ci-dessus marquées, sans dol ni fraude ; que sous prétexte de surpoids ni autrement, ils ne pourront employer des tètes de bœuf, vache, ou mouton ; qu'ils se serviront de poids de 40 onces à la livre, étalonnés sur ceux de l'Hôtel de ville de Bordeaux, marqués aux armes dudit seigneur, à peine de telle punition et amande qu'il appartiendra, et qu'il sera aussi toujours permis à chaque habitant de tuer pour lui et pour son usage les bestiaux qu'il trouvera à propos.

 

Sur le cinquième chef de contestation concernant le droit d'herbage, il a été convenu que ledit Seigneur de Ruat reconnaît, et par tant que de besoin, ratifie la baillette ci-dessus expliquée du 23 Mai 1550, veut et consent qu'elle ait une pleine et entière exécution dans tous ses points et clauses ; qu'en conséquence les baux à Fief, qui peuvent avoir été faits depuis par ses auteurs à d'autres fins que celles expliquées par ledit acte, ou pour des emplacemens des parcs et apieds, qu'il ne pourra plus accorder dans la suite, dans l'étendue desdits vacans, soient pour non avenus et de nul effet ni valeur, sans néanmoins qu'à raison de ce les Habitans, en faveur desquels lesdites baillettes auront pu être consenties, puissent prétendre ni exiger aucune indemnité ni remboursement de la part dudit Seigneur, sous quelque prétexte ou cause que ce puisse être ; à l'effet de quoi lesdits Habitans, en général et en particulier, auront le droit de faire pacager et herbager leurs bestiaux, couper de la bruyère, joncs, et généralement tout ce qui pourra servir à l'engrais de leurs terres, vi­gnes et possessions, ledit Seigneur cédant et transportant, en tant que de besoin, tout ledit droit de pacage, herbage et padouentage en faveur des Habitans desdites trois Paroisses de la Teste, Gujan et Cazeau, pour en jouir en toute propriété et usufruit, sans être tenu à autre redevance que celle portée par ladite Baillette du 23 Mai 1550, le tout sous la réserve faite par ledit Seigneur de Ruat, du pacage et herbage, pour lui, les siens ou ayans cause, tant dans lesdits padouens et vacans, que dans lesdits Bois, Forêts et Montagnes, Braux et Bernedes, mentionnés sur le premier chef de contestation, de recevoir dans lesdits padouens et vacans seulement, conformément à ladite Baillette, les étrangers qui pourraient se présenter à pacager et herbager dans les lieux y mentionnés, et d'en retirer les émolumens.

 

Au surplus, comme lesdits sieurs Syndics prétendaient la restitution, depuis trente ans, de tout ce qui avait été reçu de la part dudit Seigneur el de ses Préposés, au-delà des rentes et devoirs ci-dessus réglés et con­venus, tant par rapport aux gemmes, gommes et résines desdits Bois, Fo­rêts et Montagnes, et de la défectuosité du poids de quatorze onces à la livre, au lieu de seize, dont on s'est servi jusqu'à présent, que par rapport aux droits de sivadage, bians et manœuvres, guet et herbage, et que de sa part ledit Seigneur prétendait qu'il lui était dû divers arrérages à raison desdits articles par les Habitans en général et en particulier, même qu'il lui était dû dans la Jurisdiction divers lods et ventes, et qu'il était en droit d'exercer différentes actions en retrait féodal, il a été convenu, pour éviter tout conteste et toute discussion là-dessus entre les Parties, que lesdits sieurs Syndics, tant pour eux que pour les autres Habitans en général et en particulier, se départent purement et simplement en faveur dudit Seigneur, ses héritiers ou ayans cause, de toutes restitutions qu'ils auraient pu exercer et prétendre pour les causes et raisons susdites, avec promesse qu'il n'en sera jamais fait aucune question ni demande, à peine de tous dommages et intérêts ; même qu'à l'exception des fonds et possessions qui se trouveront être de la mouvance des deux Seigneurs de Palu et de Francon, lesdits Habitaus de la Paroisse de La Teste exporleront et reconnaîtront de bonne foi, en faveur dudit Seigneur, générale­ment de tous les autres fonds et héritages qu'ils peuvent tenir et posséder dans la Jurisdiction, encore bien qu'il n'en eût pas été reconnu en l'année 1604, et que ledit Seigneur de Ruat n'en eût point de titres exprès, ni de reconnaissances ; bien entendu que comme sur la totalité des biens ci-devant reconnus ou non reconnus, il ne pourra être levé que le même montant des rentes résultantes des reconnaissances et lieves faites eu 1604, il en sera fait un régalement au sol la livre, sur chaque fonds et articles particuliers, afin que les fonds dont il a été reconnu en ladite année soient déchargés au prorata de ce qui sera établi sur ceux dont il n'a pas été reconnu, sans qu'il puisse se trouver aucune augmentation ni sur­charge, à l'exception toutefois du droit d'exporle, qui sera sur ces der­niers tout comme sur les premiers, et des rentes qui peuvent être dues au­ dit Seigneur, à raison des baux à fief consentis par lui ou ses auteurs postérieurement à ladite année 1604, de la qualité réservée par la Baillette du 23 Mai 1550, et qui ne demeureront point annullés par ce qui a été convenu sur le cinquième chef de contestation ; à l'effet desquelles recon­naissances, que lesdits Habitants seront tenus de consentir, el que ledit Seigneur sera en droit d'exiger incessamment devant deux Notaires de la Jurisdiction qu'il lui plaira de choisir, lesdits Seigneurs particuliers de Palu et de Francon seront tenus de remettre auxdits Notaires leurs mémoires.des Fiefs et Biens nobles dépendans de leursdites maisons, sans préjudice de l'hommage qui en est dû audit Seigneur, et du dénombrement qu'ils sont obligés d'en fournir aux formes requises ; et de sa part ledit Seigneur de Ruat a quitté, remis el relâché auxdits Habitans de La Teste en général et en particulier, toutes les rentes et arrérages de rentes qu'ils pouvaient lui devoir dans l'étendue de ladite Jurisdiction, de tout le temps passé jusques au jour et Fête de saint Michel de Septembre de l'année 1745, à compter duquel jour seulement il pourra exiger celles ci-dessus réglées et convenues, tant par rapport aux gemmes, gommes et résines desdits Bois, Forêts et Montagnes, que par rapport aux droits de sivadage, manœuvres, guet et herbages, tout le surplus de ce qui pouvait être dû demeurant compris dans la présente remise et relâchement. Comme aussi ledit Seigneur a renoncé et renonce par exprès, en faveur desdits Habi­tans de La Teste, à tout droit de retrait féodal, à l'exception du contrat de vente consenti par Jeanne Lafargue, veuve, en faveur de Léonard Por­tier, en date du seize Juillet dernier, d'une chambre et de deux lopins de terre situés dans cette Paroisse, expliqués et mentionnés par ledit con­trat; se réservant ledit Seigneur de Ruat la faculté d'exercer le droit de prélation par puissance de Fief, à raison desdits biens seulement, même de les céder à qui bon lui semblera ; de même a renoncé aux lods el ven­tes et échanges qu'ils pourraient lui devoir dans l'étendue dudit Captalat, consentant que lesdits droits, pour quels fonds que ce soit, et en quel lieu de ladite Jnrisdiction que lesdits fonds soient situés, tournent et cèdent an profil de ceux qui pourront avoir acquis ou échangé depuis vingt-neuf ans jusques à ce jour, sans que néanmoins les présentes clauses puissent porter ni s'étendre sur les fonds dépendans des Fiefs de Ruat-Mixte et Artigue-Malle, et sans préjudice, des susdits droits de prélation, lods et ventes et échanges pour l'avenir.

 

Etant convenu en outre entre les Parties, par pacte exprès, et comme un droit qui sera désormais inviolable dans toute l'étendue de ladite Ju­risdiction, qu'aucuns vins étrangers, de quelle espèce qu'ils soient, ne pourront y entrer pour y être vendus et débiter, sous quelque cause et prétexte que ce puisse être ; à quoi les officiers dudit Seigneur seront obligés de tenir la main, en conformité des Arrêts de la Cour : déclarant lesdit­es Parties que les relâchemens faits réciproquement peuvent être de la valeur de sixmille livres. Moyennant tout ce dessus, qui a été réciproquenent stipulé el accordé entre les Parties, tous les Actes se concer­nant, en ce qui n'est pas compris dans ces Présentes, demeurent pour nuls et non avenus, et les Parties se sont mises et se mettent hors de Cour généralement sur tous les procès et instances mues et à mouvoir dans les différentes Cours et Jurisdictions, soit devant les Eaux et Forêts, à la Table de Marbre, aux requêtes du palais, au parlement, ou au sénéchal de Guienne, avec renonciation de part et d'autre, à tous plus grands droits et diminutions, et à tous autres que tant ledit Seigneur que lesdits Habitants auraient pu prétendre, sans aucuns dépens entre les parties ni entre ledit seigneur de Ruat et les particuliers qu'il aurait actionnés, sauf que lesdits sieurs syndics seront tenus de supporter tous les frais de la présente transaction, et d'en remettre une expédition en parchemin audit Seigneur de Ruat ; pour l'exécution et entretènement du contenu aux présentes, lesdites parties ont obligé tous leurs biens présents et futurs qu'elles ont soumis à justice.

 

Fait et passé dans la paroisse de La Teste, l'an 1746 et septième du mois d'août, après midi ; en présence de MM. Guilehaume Danahy, prêtre, docteur en théologie, curé de la pa­roisse de Gujan, et de sieur Louis Lenoble, employé au bureau de ce lieu, y habitant, témoins à ce requis ; ainsi signé à la minute Ruat, Baleste-Marichon, syndic ; Danahy, curé de Gujan, Lenoble et Peyechan, notaire royal, laquelle est contrôlée à La Teste, par devant Tahard, qui à reçu 30 livres 12 sols.

Signé Peyechan, notaire royal.

 

S'ensuit la teneur de l'acte capitulaire.


Date de création : 27/05/2007 • 11:48
Dernière modification : 27/05/2007 • 11:58
Catégorie : Forêt Usagère de La Teste-de-Buch
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Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch

Maison des Associations - 51 cours Tartas 33120 Arcachon - Tél 05 56 54 99 08

Permanence le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 ou sur rendez-vous


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