Histoire en Buch

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1604 - Transaction du 25 janvier (Forêt Usagère de La Teste-de-Buch)

Transaction passée le 25 janvier 1604

 

entre messire de Lavallette, duc d'Espernon, captal de Buch,

et les habitants de La Teste, Gujan , et Cazeaux.

 

 

Comme haut et puissant seigneur, messire Jean-Louis de Lavallette, duc d'Espernon, Pair et Colonel de France, Gouverneur et Lieutenant Géné­ral pour le Roi, en pays d'Angoumois, haut et bas Limouzin, Comte de Candalle, Benauge, Listrac, Captal de Buch, Seigneur et Baron de Castelnau, Lamarque, Soussac, Lége, Cadillac, Langon, Podensac, Pui-paulin, Gouverneur de La Rochelle, Metnan, Messin, Boulogne et autres places, ait mis eu action, les habitants de la jurisdiction de La Teste, pardevant le juge ordinaire dudit lieu, à ce qu'ils fussent condamnés soi désister de la détention et occupation de la montagne dudit Captalat de Buch et paroisse de La Teste, Gujan à Cazaux, comme étant propre et appartenant audit seigneur duc, et que lesdits habitants en eussent défendu ladite montagne avoir été ci-devant et de toute ancienneté tenue par leurs prédécesseurs et aïeuls, donnée depuis soixante ou quatre-vingts ans par messire Gaston de Foix, Captal de Buch, prédécesseur dudit sei­gneur duc, depuis ledit temps qu'auparavant avoir été divisée par lesdits habitants et autres particuliers qui sont aujourd'hui possesseurs audit titre de bonne foi, à la charge de payer audit seigneur Captal sept sols et demi pour millier de résine, gemme ou thérébentine, sans autre devoir.

 

Par ledit seigneur duc eut été répliqué : le contrat allégué par lesdits habitants ne leur pouvait de rien servir, d'autant que lui ni ses auteurs ni seul héritiers testamentaires ni ab intestat dudit seigneur Gaston de Foix, ayant par contrat de mariage de longtemps précédent ledit contrat pré­tendu, allégué par lesdits habitants, au préjudice duquel contrat rien ne pouvait être fait, sur quoi tout procédé, que par sentence dudit juge de La Teste iceux habitants eussent été condamnés de laisser audit seigneur la possession, vider la montagne pour en disposer comme de sa propre chose dont les habitants l'auraient appelé, étant sur le point de relever leurdit appel, ledit seigneur, à la prière et supplication des habitants, a composé avec eux dudit procès, circonstances et dépendances comme s'en­suit, pour ce est-il que aujourd'hui, date de ces présentes, pardevant moi notaire royal et témoins bas nommés ont été personnellement établis, ledit seigneur tant et son nom que comme père administrateur de Messieurs ses enfants d'une part, et Jean de Baleste de Baron et M. Arnaud Daney, procureur et comme ayant charge expresse des habitants de la paroisse de La Teste, en date du vingtième novembre mille six cent un. Signé Peyechan, notaire royal, le double de laquelle sera ci-après, Jean de Peyechan, Jean Dumesple, Jean Daney de Guirautiu, Etienne de Castaing de Bailler, comme et chargé de procuration expresse des habitants de la paroisse de Gujan comme de sa dite procuration, ont fait apparoir en date du quatrième du présent mois, signé Dumesteyrau, notaire royal, qui sera aussi exprès insérée d'autre part, entre lesdites parties a été convenu et accordé que ledit seigneur duc d'Espernon, comme vrai seigneur propriétaire de toute icelle montagne, bois et forêts, recevra un et cha­cun des habitants des susdites paroisses qui ont ci-devant acquis des tenan­ciers portion de la montagne et forêt à esporles, et reconnaître de lui, lorsqu'ils esporleront et reconnaîtront des autresdits biens qu'ils tiennent mouvans de la fondalité et directité dudit seigneur Captal, aux charges et conditions et réservations qui seront par ci-après insérées, savoir que lesdits affévats seront tenus de payer audit seigneur, pour chacun millier de résine ou gomme que lesdits affévats seront tenus de payer au seigneur ou autres, par eux tireront de ladite montagne, forêt, pignadas, la somme de douze sols si deniers tournois, ledit seigneur commencera à prendre et jouir incontinant et après le jour de fêtes de Pâques prochain et dès aussitôt que ladite résine et gemme seront cuites, seront tenus lesdits affévats ou tenanciers porter icelle résine ou gemme au lieu de La Teste, où le poids dudit seigneur est ou sera établi, pour être promptement pesées, et après ledit poids fait, les susdits douze sols six deniers payez, et en outre, s'est réservé ledit seigneur tout droit de directité, fondalité en ladite mon­tagne et forêt, pignadas et autres appartenances qui peuvent appartenir à ladite directe seigneurie, et autres droits, lots et ventes, et droits de prétations et autres quelconques pour lui être payés à l'avenir et aux hoirs successeurs à la coutume de Bordeaux et paye bordelaise.

 

C'est aussi réservé ledit seigneur les droits de glandage, pâturage et pignassage, pour jouir du tout et user par ledit seigneur et les siens, comme ses prédécesseurs on ont joui par ci-devant. Comme aussi s'est réservé tout autre droit qu'il a coutume à prendre sur chaque millier de résine qui se chargera dans les barques ou navires étrangers et les six sols d'ancrage, comme pareillement les droits que ledit seigneur prend sur les habitants paroissiens de la paroisse de Sanguinet et Louze pour les droits seigneuriaux, pour les bois secs qu'ils viennent prendre dans ladite monta­gne, qu'il s'est expréssement réservée et réserve ensemble de pouvoir prendre tous les bois qui sera requis et nécessaire pour bâtir et pour les autres usages, et aux hoirs successeurs aux susdits lieux.

 

Néanmoins, ledit, seigneur Captal de Buch, de son bon gré et libérale volonté, a accordé et octroyé à tous les habitants desdites paroisses en gé­néral et à chacun d'eux en particulier de pouvoir prendre du bois mort et sec pour leur chauffage qui se trouvera abattu ou à abattre sans en abu­ser en façon quelconque davantage que tous les propriétaires desdits bois qu'autres habitants desdites paroisses, pourront prendre du bois vert dans lesdits lieux pour bâtir, faire autres usages nécessaires qui se présen­teront au-dedans sadite terre et Captal de Buch, aux conditions néan­moins qu'il ne pourra être pris dudit bois vert que par la permission dudit seigneur ou autres qui serait par lui commis au lieu où il se trou­vera le moins dommageable porter le moins de préjudice. Le tenancier ou affévat appelé, et au refus dudit affévat et tenancier, il pourra en prendre par la permission de celui qui sera commis par ledit seigneur duc ; pareil­lement a été arrêté qu'étant sur la mer, leurs avirons, mâts, venant à se rompre, qu'ils pourront prendre sans avoir permission, du bois pour faire des avirons, mâts, ganchots et tostets de pinasses et bateaux, et de même sera-t-il observé pour les outils qui leur sera nécessaire pour leur la­bourage, charrette, et en outre pourront aussi prendre dans ladite forêt du bois pour faire du pau pour mettre aux vignes, outre toutefois que des pins et chênes, sauf du branchage de pins, desquels branchages en pour­ront prendre en usant et coupant en bon père de famille par rang et ordre en proportion des terres et étendues de la forêt ; pour cet effet, il sera fait état et registre de ceux qui prendront du bois vert, duquel ils doivent demander permission comme il est ci-dessus dit, afin que le tout aille par rang sans fouler aucun, sans que les officiers et commis dudit seigneur duc puissent prendre aucun denier, ni émolumens desdits habitants, ni chose quelconque ; Item ledit seigneur Captal a promis octroyer à concéder auxdits habitants de pouvoir aller prendre dans ladite forêt du pau de palet perches, pour eux seulement, pour la pêcherie, la chasse des oi­seaux, et ce aux lieux appelés fosses ou brau, qui sont adjacents auxdits étangs ou lacs, de là ou ailleurs où il y en aurait, ainsi qu'il sera avisé par ledit seigneur ou ses commis, aux fins de la conservation de ladite. forêt, et qu'aucun des habitants ne pourrait vendre aucune sorte de bois vert ni sec, le tout porter hors de ladite jurisdiction ; et s'il s'y en trouve saisies ou autrement qui contreviennent à tout ci-dessus, ils en seront poursuivis par justice et tenus de payer tous dépens, dommages-intérêts et autrement payer suivant le droit et la raison écrits : bien pourront lesdits affévats vendre leurs pinasses et en cas de nécessité, sans en abuser, ne pourront lesdits affévats et tenanciers, suivant la cou­tume de Bordeaux, accaser sous accaser, mettre ni bailler en maiu morte ni forte, ni autrement couper, ni dégrader ledit bois, ainsi l'entretenir et conserver en tout leur pouvoir et en considération des susdits octrois en concession lesdits habitants ci-dessus nommés noms qu'ils procèdent, ont promis et promettent audit seigneur duc présent et acceptant lui payer et bailler la somme de douze cents livres tournois, savoir la moitié dans un an prochain venant à compter aujourd'hui, et l'autre moitié dans un an après, le tout à peine de tout dépens, dommages-intérêts, et moyennant les susdits habitants desdites paroisses demeureront comme ils demeu­rent par ces présentes quittes envers ledit seigneur duc et tous autres de tous arrérages, lots et ventes qu'ils pourront devoir jusqu'à présent, et pour l’entretènement de tout ce que dessus lesdites parties en ont obligés les unes envers les autres, savoir : ledit seigneur duc, tous et chacun, ses biens présents et avenir, et lesdits Jean de Baleste Baron, Me Arnaud Daney, tant en son nom qu'en vertu de sa procuration, tous et chacun leurs biens ensemble, les biens desdits habitants de ladite paroisse de La Teste, suivant la procuration, et lesdits Jean de Peyechan, Jean Damesple, Jean Daney de Guirautin et Etienne de Chassing de Baillet, tant leur propres biens que leurs propres biens des habitants, desdits habitants de la paroisse de Gujan, suivant leur procuration qu'ils ont respectivement soumises aux jurisdictions et cours de M. le grand Sénéchal de Guyenne et de son lieutenant et de tous les sieurs juges, et ont renoncé à toutes les exceptions par lesquelles ils se pourront aider venir ou faire contre la te­neur de ces présentes, laquelle teneur ils ont promis et juré aux saints évangiles de Notre Seigneur tenir et accomplir, ce fut fait et passé audit Bordeaux, dans le château dudit Puypaulin, après midi, le vingt-cin­quième jour de janvier mil six cent quatre, en présence de Me de Chaufin, procureur en la cour du Parlement ; Jean Vincent, capitaine, et Pierre Pebie de Ségneur. écuyer, sieur de maisons nobles de Lasalle, Saint-Pey de Grabey en Cadillac, témoins en ce appelés et requis, ainsi signé à la cède Jean Louis de Lavalette de Baleste, propriétaires ; de Peyechan, propriétaire ; Bertrand de Subjette, Daney, propriétaire ; de Ba­leste, Vincent de Lasalle, propriétaires; Meaulemo, propriétaire, et de Chadérac, notaire royal.

 

Extrait et collationné a été la présente transaction, par nous, notaire royal soussigné, en une grosse tirée en son original, laquelle grosse a de­meuré entre les mains de Me Pierre de Taffart, praticien et fermier gé­néral du Captalat de Buch, et en présentes délivrées audit fermier, pour lui servir que de raison, lui ce requérant ; à La Teste, le neuvième jour du mois de décembre mil six cent vingt-huit, signé de Taffard, fermier, et de Baleste, notaire royal.

 

Collationné par nous, écuyer conseiller, décrétaire du roi, maison cou­ronnée de France et de ses finances.

TISSET.