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Forêt Usagère de La Teste-de-Buch - 1759 - 2 - Ratification du 21 octobre

Ratification de la transaction du 16 juin 1759,

le 21 octobre de la même année.

 

 

Aujourd'hui, 21 du mois d'octobre 1759, par devant le notaire Royal en Guienne soussigné,

 

furent présents sieur Jean-Baptiste Peyichan, seigneur de Françon, greffier en chef de la Monnaie de Bordeaux, y habitant ; messieurs J. Alexis, J. Lesco, commis an bureau de l'Amirauté de Guienne, pour la présente paroisse, et J. Guenon, tonnelier, habitant de la paroisse de La Teste ; Lesquels oui dit et déclaré que, suivant l'acte capilulaire du 14 novembre 1745, retenu par Perroy, notaire à Belin, duement contrôlé audit lieu, ledit sieur Peyichan aurait été nommé conjointement avec les sieurs Marichon, notaire, et Marichon, maître chirurgien, syndics généraux de la communauté de La Teste, pour la question et défense des droits et privilèges d'icelle, lesquels auraient été fixés par la transaction passée entre lesdits syndics et M. de Ruat, seigneur de ladite paroisse, suivant l'acte retenu par M. Peyichan, notaire à La Teste, du 7 août 1746, contrôlé audit lieu, que les habitants non propriétaires des bois, forêts et montagnes, brauds et bernedes, dépendants de ladite paroisse, auraient ensuite pensé être lésés dans leurs droits d'usages dans lesdits bois et forêts ; en conséquence, se seraient pourvus contre cette transaction et auraient intenté différentes actions en divers tribunaux par le ministère desdits Alexis, Lesca et Guenon, qu'ils auraient nommés à cet effet pour leurs syndics particuliers, suivant l'acte capitulaire.

 

Que pour finir toutes ces contestations et rétablir la paix parmi les habitants propriétaires et non propriétaires, ils auraient passé un compromis le 24 septembre 1758, retenu par Eymericq, notaire à La Teste, contrôlé, par lequel ils se seraient accordés sur une partie de leurs contestations et s'en seraient remis, pour les points non convenus, à la décision des sieurs Cazalet et Desèze, avocats au Parlement, ainsi que pour la rédaction en forme d'une transaction, tant des articles entre eux accordés que de ceux qui auront été décidés par leurs dits avocats, ledit compromis portant le dédit de 1.000 livres contre les refusants, et attendu que ladite transaction aurait été passée le 10 juin dernier devant Duprat et Palote, notaires à Bordeaux, duement contrôlée, et que par le dixième article d'icelle ils se seraient engagés de la rapporter dans une assemblée générale ; ils auraient requis en conséquence dimanche dernier le sieur Curé de la présente paroisse de convoquer au prône tous les habitants, aux fins de s'assembler cejourd'hui pour entendre la lecture de ladite transaction, laquelle ils nous auraient remise en bonne et due forme pour être annexée aux présentes. Ledit sieur curé ayant fait ladite convocation et l'assemblée s'étant formée cejourd'hui à l'issue de la messe paroissiale, aux ordinaires et au son de la grande cloche.

 

Ont comparu messire François de Caupos, écuyer seigneur baron d'Andernos, Ignac et autres lieux : messire J. de Caupos, écuyer seigneur de Pâlu, Mr Me Nicolas Taffard, conseiller du Roi en la cour des aides et finances de Guienne ; sieur J.-Baptiste Peyichan Francon, sieur Bertrand Baleste Marichon aîné, bourgeois ; sieur P. Taffard, seigneur de la Ruade ; demoiselle Marie-Anne Taffard, veuve de sieur J. Baleste Marichon, maître chirurgien ; sieur P. Baleste Dubrocq, bourgeois et marchand ; Me Peyichan, notaire et juge du Captal de Buch ; sieur Bernard Baleste Marichon, capitaine de la compagnie détachée de 100 hommes ; sieur G. Darmaillhac aîné, négociant ; sieur Pierre Peyichan, maître chirurgien ; sieur J. Baleste Dubrocq fils, bourgeois et marchand ; sieur J. Darmaillhac, greffier; sieur Bertrand Jougla, bourgeois ; sieur J. Daisson Jeantar, négociant ; sieur P. Baleste Marichon jeune, maître chirurgien ; J. Sillac, marchand ; J. Cravey, négociant ; P. Jolin Cordier, sieur Michel Dumora, maître chirurgien ; François Meynier, négociant ; Dominique Lesca, tonnelier, etc., etc.,

 

auxquels nous avons fait lecture à haute et intelligible voix, tant du rapport desdits syndics que de ladite transaction, laquelle nous avons expliqué et avons donné à entendre tous les points et clauses etc. ; laquelle les délibérans, tant pour eux que pour les autres habitants absents ont d'une voix unanime approuvé et ratifié, comme ils approuvent et ratifient dans tous ses points et clauses, sans en rien réserver ni excepter,

 

sauf en ce qui concerne le douzième article touchant le besoin du bois du pin vert de la part des propriétaires, lequel semble d'abord présenter un sens équivoque et contraire quand à ce à leurs propres propriétés ; lequel voulant expliquer, il demeure convenu que suivant l'usage observé jusqu'à ce jour, chacun desdits propriétaires qui aura besoin de bois de pin vert pourra le prendre dans les pièces des autres propriétaires sur l'indication qui lui sera faite par les proposés ou l'un d'eux à la coupe dudit bois ; lequel avertira à cet effet, afin que ladite coupe se fasse par rang et ordre, et sans frustrer personne, suivant les transactions de 1604 et 1746, en sorte qu'audit cas, il soit tenu de couper dans son propre fond, si c'est son rang, proportion gardée néanmoins à ce qu'il pourra supporter, afin de n'en souffrir aucun préjudice et qu'il ne soit pas plus foulé que les autres, étant généralement convenu que la présente explication soit gardée comme faisant partie du susdit article 12eme, et ait la même force et vigueur.

 

Voulant en outre les délibérants témoigner à leurs syndics leurs satisfactions de la manière dont ils se sont conduits en leur qualité dans la défense et gestion des droits et privilèges de la communauté, ils déclarent publiquement approuver leur conduite et les vues sages qui les ont portés à rétablir la paix entre les habitants par ladite transaction du 16 janvier dernier,

 

et pour s'assurer efficacement de l'exécution d'un acte aussi essentiel pour toute la communauté, il demeure convenu et accordé entre les propriétaires qu'il sera établi un ou deux gardes montagnes qui seront reçus et immatriculés en la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Guienne, pour veiller aux fraudes, contraventions et malversations qui pourraient être commises tant par les usagers que forains et étrangers ;

 

qu'à ces fins, il sera levé et perçu une taxe égale sur chaque millier de ferme de résine, que tous propriétaires retirent de leurs pièces, pour fournir aux gages et salaires desdits gardes ; pour le payement de laquelle consentent, veulent et entendent lesdits propriétaires que leurs syndics soient fondés et autorisés en vertu des présentes seulement, et sans aucune forme ni figure de procès, à arrêter et saisir, au poids du seigneur, les résines des particuliers qui pourraient refuser ou différer le paiement de leur quote-part desdits gages et salaires, leur accordant en entier pouvoir de faire vendre audit poids lesdites résines, à concurrence de la quantité de ladite taxe dont ils pourront être tenus, sans qu'aucun desdits propriétaires puisse s'exempter audit paiement, lesdits syndics demeurent responsables, en leur propre et privé nom, d'un défaut de paiement de la taxe occasionné par leur condescendance ou défaut de vigilance ; et comme il pourrait revenir des dommages et intérêts à raison de contraventions commises dans lesdits bois, forêts et montagnes, il demeure pareillement convenu que les syndics chargés des poursuites retireront et percevront le montant, dont ils rendront compte ensemble de ladite taxe, à la fin de leur trienne, leur laissant néanmoins la faculté d'en gratifier lesdits gardes de telles portions qu'ils jugeront à propos, pour les porter et engager à mieux et plus fidèlement remplir fonctions.

 

Sont aussi, lesdits syndics, autorisés à imposer une taxe et rétribution aux étrangers qui viennent s'établir dans la paroisse pour y travailler, soit du métier de charron, sabotier, tonnelier et autres, n'étant pas juste qu'ils jouissent des mêmes privilèges des habitants, ne venant même y prendre de domicile qu'afin d'en mésuser et faire leur profit davantage, et disparaître ensuite ; en sorte qu'ils ne pourront être réputés pour tels, et participer aux libertés et usages propres et particuliers aux habitants, qu'après une habitation de trois ans consécutifs, pendant lesquels ils seront tenus, à raison de la coupe et exploitation des bois dont ils auront besoin pour leur métier, de payer ladite taxe et rétribution qui sera réglée et avisée par lesdits syndics;

 

donnant les délibérants ordre et pouvoir à leurs dits syndics de se retirer devers monsieur de Ruat, seigneur de la présente paroisse, pour, en compagnie d'un notaire, le supplier de donner son consentement pur et simple à la réserve de la partie desdits bois, forêts et montagnes brauds et bernèdes portée par la transaction du 16 juin dernier, et accorder à la paroisse sa protection et ses bons offices pour le maintien de l'ordre sur les droits et privilèges de la communauté, duquel consentement il sera dressé acte public,

 

et afin que les présentes conventions, jointes à la transaction du 16 juin dernier, soient fermes et établies et irrévocables, les délibérants s'obligent de concourir avec la paroisse de Gujan à leur homologation, s’il est jugé nécessaire, par leur pouvoir, quant à ce l'avis de leur conseil préalablement pris ; en conséquence, ils ont nommé comme ils nomment par ces présentes pour leurs syndics généraux, savoir: les propriétaires desdits bois, forêts, montagnes, brauds et bernèdes, le sieur Baleste Dubrocq père, bourgeois et marchand de ce lieu, et le sieur J. Baptiste Peyichan Françon, qu'ils constituent en ladite qualité pendant l'espace de trois années, suivant et conformément aux pouvoirs donnés tant par les transactions de 1604 et 1746 que par celle du 16 juin dernier et par ces présentes, et les non propriétaires J. Dalis, marchand, et Jacques Duha, habitants de la présente, pour garder, maintenir et faire jouir tous les usagers dans leurs droits, libertés privilèges et prérogatives, conformément et relativement aux susdites transactions de 1604, 1746, et celle du 16 juin dernier ; L'objet du présent acte étant évalué à la somme de 100 liv., et pour l'exécution et entretien des présente, les parties, chacune pour l'effet les concernant, ont obligé leurs biens meubles et immeubles, présents et avenir, qu'ils ont soumis à toutes rigueurs et justice.

 

Ainsi convenu entre les parties sous lesdites peine. Fait et passé à La Teste, dans le cimetière, etc.

 

Lire la transaction du 16 juin 1759


Date de création : 19/01/2007 • 16:00
Dernière modification : 28/01/2007 • 20:56
Catégorie : Forêt Usagère de La Teste-de-Buch
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