Documents d’archives publiés dans le Bulletin
de la Société Historique et Archéologique concernant
LA TESTE-DE-BUCH
Abréviations utilisées :
A.D.G. : Archives Départementales de la Gironde
A.H.G. : Archives Historiques de la Gironde
A.M.B. : Archives Municipales de Bordeaux
B.M.B. : Bibliothèque Municipale de Bordeaux
B.M.A. : Bibliothèque Municipale d'Arcachon
Dans les documents reproduits, le style et l'orthographe d'origine ont été respectés; seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour rendre le texte plus lisible.
Bulletin° 18 – 1655
COMMENT LA CURE DE CAZAUX FUT UNIE A CELLE DE LA TESTE
M. Donzeau, curé de La Teste, lorsque les Jésuites nommaient un prêtre à la cure de Cazaux, comme dépendante du prieuré de Bardenac, faisait toujours des réclamations aux synodes, disant que Cazaux était une annexe de la cure de La Teste et, pour preuve de son dire, il empêcha les fermiers du syndic de Collège de jouir de la dîme et de quelques mouches à miel qui étaient dans la montagne dans le détroit de la paroisse de Cazaux.
D'autre part le syndic du Collège avait des difficultés pour trouver des vicaires acceptant de résider à Cazaux parce qu'il n'y avait aucun casuel, l'agglomération ne comptant que 17 ou 18 maisons.
Enfin il s'était révélé à l'expérience qu'il n'était « expédient » que le vicaire habitât à Cazaux ; pour preuves, les informations qu'on fut obligé d'engager contre un certain vicaire Barde et l'aventure survenue à un autre vicaire qui fut battu par les femmes du village. Monseigneur l'archevêque de Bordeaux s'étant plaint au syndic du collège que M. Antonin, vicaire à Cazaux résidait à La Teste, le syndic lui exposa que tous les hommes du village partaient à la Montagne, le dimanche au soir, pour travailler à la résine et ne revenait que le samedi soir, de sorte que si le vicaire résidait à Cazaux il demeurerait seul homme toute la semaine au milieu des femmes et des filles.
L'archevêque avait convenu que pour accepter une pareille situation, il fallait être un ange, ou un diable et avait approuvé le syndic du collège de laisser M. Antonnin à La Teste.
Mais Monsieur Antonin mourut. Pendant plus d'un an n'ayant pu trouver de vicaire Dour Cazaux. Les jésuites durent desservir eux-mêmes cette paroisse, distante de Bordeaux d'onze lieues, ce qui leur occasionnait de grands frais.
C'est alors que, profitant que M. Donzeau, curé de La Teste, soutenait que Cazaux était une annexe de La Teste, le père recteur du Collège demanda à l'archevêque de décharger le collège des fonctions curiales et de l'administration spirituelle de Cazaux et d'y entretenir un vicaire.
Cette requête fut exposée en congrégation, le 24 août 1655, et M. de Chabrignac, curé de Bègles, fut commis pour enquêter sur les faits exposés dans celle-ci.
M. de Chalignac prit pour adjoint M. Romain Rochon, prestre et bénéficier de Saint-Rémy, et tous les deux se rendirent à Cazaux, après avoir pris pour greffier, Delaville, notaire royal à La Teste.
Le résultat de l'enquête de M. de Chabrignac fait l'objet du Procès verbal du 31 août 1655.
A la suite de ce Procès Verbal, Mgr. l'archevêque désunit la dite cure de Cazaux du Prieuré de Bardenac et l'unit avec le consentement de M. Donzeau, curé de La Teste, à cette paroisse, le 8 septembre 1655.
Ce document se trouve aux AM d’Arcachon (Fonds Rebsomen Volume 20, Page 234).
La veille de la décision de l'archevêque, le 7 septembre 1655, le consentement du curé Donzeau avait été enregistré par le Notaire Dautrége, de Bordeaux. ADG-G.754 N° 260
Le collège dont il est question est le Collège de la Madeleine, aujourd'hui Lycée Michel Montaigne, Cours Victor-Hugo, à Bordeaux. Il était tenu par les jésuites auxquels, pour les faire vivre, l'archevêque avait transféré les dîmes perçues antérieurement par le Prieuré de Bardenac, dont celle de Cazaux qui était rattachée à Bardenac.
Le mot « détroit » est employé ici à la place du mot « district ». La confusion provient de ce que ces deux mots ont pour origine commune l'adjectif latin : districus qui signifie : serré.
Bulletin n° 18 – 1789
Les syndics des non ayant pin se plaignent à la première municipalité de La Teste que des étrangers ramassent des glands dans la Forêt du Captalat.
Messieurs,
Nous sommes instruits que des particuliers de la paroisse du Teich et de Sanguinet, qui n'ont aucun droit dans la forest du Captalat, s'y sont introduits en grand nombre pour y ramasser du glan et se l'approprier au grand préjudice des habitants.
Comme ces déprédations méritent d'être arrettées et punies, nous avons cru devoir vous les dénoncer afin que vous fassiez usage du pouvoir et de l'authorité quy vous a été confiée.
Nous sommes très parfaittement
Messieurs
Vos très humbles et très obéissants serviteurs.
La Teste le 29 octobre 1789
Desgons sindic, Houreau sindic
Le droit de glandage (ramassage des glands) (1) avait été confirmé aux habitants du Captalat une première fois par le captal Gaston de Foix, le 20 octobre 1500, une seconde fois par les propriétaires ayant pins, le 7 août 1746.
(A.D.G.-4L157)
(1) Ne pas confondre « glandage » et « glandée » (pacage des porcs). Les Non ayant pin n'avaient que le droit de glandage, le droit de glandée n'appartenait qu'aux ayant pins.
Bulletin n° 18 – 1792
PLAINTE AU SUJET DE LA DIVAGATION DES CHIENS ADRESSEE PAR MEYNIE AÎNÉ AUX OFFICIERS MUNICIPAUX DE LA TESTE DE BUCH
Votre sagesse, l'intérêt et la sûreté des habitants vous ont fait rendre dans le mois dernier une Ordonnance à laquelle tout bon citoyen applaudit, les circonstances la nécessitant ; vers ce temps, des chiens enragés ravageoit nos environs et avaient même pénétré dans l'enceinte de cette paroisse et mordu plusieurs autres chiens.
Toujours occupés de l'intérêt de vos concitoyens vous rendites cette sage ordonnance, qui portait en substance que tout particulier ayant des chiens les tiendrait enfermés pendant l'espace de quarante jours et que si avant ce terme il en parraissoit dans les rues, (il était) permis à toute personne de les tuer, qu'à l'avenir les chiens dogues ne pourroient vaguer dans l'intérieur du pays que muselés, sans quoi il était aussi permis de faire feu dessus, et vous eûtes la sage prévoyance de rendre les propriétaires responsables des événements qui pourraient résulter en cas d'infraction à votre Ordonnance.
Le mépris qu'en fait M. Daisson Fillette, les désagréments et les dengers auxquels sont exposés les habitants, plus particulièrement ses voisins, en laissant libres et sans muséle ses deux chiens dogues, me font réclamer de votre justice, Messieurs, d'après les faits que je vais avoir l'honneur de vous exposer, que vous ordonniez à M. Daisson Fillette de fermer dès aujourd'hui ses deux chiens, de les museler ou de les tuer, et faute par lui de faire, que vous veuillez commétre une homme pour y procéder à ses dépens, qu'il soit en outre condamné, d'après les dommages que ses chiens ont pu causer et pour avoir contrevenu à votre ordonnance, à une amande telle que vous la jugeriez.
Voici les faits desquels j'offre les preuves : M. Havet fut attaqué devant chez M. Peyejehan jeune et il alloit être mordu s'il ne se fut trouvé armé d'un bâton.
M. Portié l'a été aussi ; il en fut quitte pour un très grand déchiré à sa culotte.
Pierre Jouan, passant devant chez Daisson, fut pris à la cuisse ; heureusement qu'il ce trouva dans la poche de sa culote une tabatière, qui empêcha que la dent du chien put pénétrer à la chair. M. Francon a perdu un petit chien pagneul qui fut écorché depuis les reins jusqu'au cou. Mon chien a été mordu à plusieurs reprises et, jeudy dernier, il étoit dévoré sans le secours de quelques personnes qui l'ottèrent des dents du chien.
L'intérêt publiq commande assés à vos âmes, Messieurs, pour que la justice, que je solicite de vous, ne soit prompte.
La Teste, ce 8 septembre 1792, 4eme année de la liberté.
Meynié aîné
(Archives Départementales 4 L 157)
Bulletin n° 29 – 1795
ADJUDICATION DU BLANCHISSAGE DES DRAPS DE LAGARNISON DE LA TESTE
Aujourd'hui 20 Ventôse 3ème Année Républicaine, conformément à un arrêté du Conseil Général du 8, l'adjudication pour le blanchissage des draps pour la troupe en garnison en ce lieu, s'est ouverte, après avoir satisfait aux formalités prescrites, à trois heures précises de relevée.
Un premier feu a été allumé et avant son extinction la citoyenne Marie Meynié, épouse Lacave, a porté le blanchissage pour chaque paire de draps à 11 sols.
Le premier feu éteint le président a annoncé l'adjudication provisoire à la citoyenne Meynié et que si, pendant l'espace du second feu, personne ne se présentait pour surenchérir, elle demeurerait adjugée définitivement à la dite Meynié.
Un second feu ayant été allumé et éteint sans que personne se soit présenté, l'adjudication a été définitivement faite à la citoyenne Marie Meynié pour la somme de 11 sols par paire de draps, s'obligeant la dite Meynié de les aller chercher et porter au commissaire des guerres, comme il a été d'usage de tous les temps et à se fournir d'ailleurs toutes choses nécessaires.
De tout quoy, a été dressé le présent verbal par nous soussigné, en présence de la dite Meynié qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellée par nous.
Fleury, fils ainé, Maire
Dignac, Adjoint
(A.D.G-4.L.156)