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La Teste-de-Buch - 5817 - Cahier de doléances

CAYER DES DOLÉANCES DES

HABITANTS DE LA TESTE

CHEF-LIEU DU CAPTALAT DE BUCH

 

Messieurs,

 

Un Roy, personnellement juste et bon, qui dans toutes ses actions n'a d'autre guide que la vertu, d'autre but que le bonheur de ses peuples, vient dans ce moment nous appeller autour de lui, comme un Père tendre assemble ses enfans pour leur prodiguer ses bienfaits. C'est à cette époque mémorable que les français dans un entousiasme général et unanime lui renouvellent le juste tribut de la reconnaissance que leurs coeurs éprouvent au seul nom chéri de Louis Seize ; principalement ses sujets du Captalat de Buch, pénétrés des sentiments les plus ridelles et les plus soumis pour leur Roy, jaloux et glorieux d'appartenir à sa Majesté osent de nouveau venir prêter au monarque et à la nation assemblée, le serment de fidélité et de patriotisme qui doit également animer tous les véritables français.

 

C'est avec le secours de cette armonie générale substituée enfin aux préjugés erronés des destructeurs de la liberté par la sagesse de notre grand Roi que le Captalat de Buch a l'honneur de présenter à Sa Majesté et à l'assemblée des Etats Généraux du Royaume, son Cayer des doléances, plaintes très humbles et très respectueuses représentations sur les besoins et les abus de son pays.

 

Faits.

 

Le Captalat de Buch comprend les trois parroisses de Lateste, Gujan et Cazaux, qui toutes séparément et par des différents députés présentent leurs plaintes à cette auguste assemblée.

 

La Parroisse de Lateste, chef-lieu de ce Captalat, scituée sur le bord de la mer et du Bassin d'Arcachon, a quinze lieues de la ville de Bordeaux, est un port de mer très commerçant, principalement sur les résines qui forment une partie essentielle de son commerce, et dont l'importance de sa conservation se démontre dans l'article sixième de ce Cayer.

 

Division des doléances.

 

Par le premier article nous alons prouver que les impositions royales à Lateste sont de plus d'un tiers au dessus de leur tau naturel.

 

Par le second, que la réclamation a faire de nos privilèges pour le commerce de nos denrées exemptes de droits, est fondée sur des obligations dont nous nous sommes toujours acquittés.

 

Par le troisième, que l'encemencement des dunes de sable est un ouvrage absolument utille à l'état et à chaque habitant de Lateste.

 

Par le quatrième, qu'un magazin à sel établi provisoire­ment à Lateste par la ferme générale est la ruine du commerce.

 

Par le cinquième, que la libre entrée des vins étrangers dans le Captalat de Buch, m'est l'habitant dans l'impossibilité et le découragement de la culture des vignes.

 

Par le sixième, que des chemins mal entraitenus, empêchent les transports et sont autant de cloaques pestilenciels dans l'intérieur du pays, et que ceux de Lamothe à Bordeaux sont aussi utilles à cette ville qu'à Lateste.

 

Par le septième, qu'un canal pratiqué dans les pred salés de cette parroisse y devient chaque jour indispensable par le roulement continuel des sables dans le port actuel.

 

Et enfin, par le huitième et dernier article, nous donnerons un apperçu des abus et des dangers dans l'instruction des procédures civiles et criminelles et dans la libre deffense des accusés.

 

Les impositions Royalles à Lateste, sont de plus d'un tiers au-dessus de leur tau naturel

 

Art. 1er

 

Les habitants de Lateste sont imposés annuellement, non seulement pour les fonds qu'ils possèdent, mais encore pour ceux dont ils ne jouissent plus. Depuis cinquante ans plusieurs familles nobles ou privilégiées ont acquis dans cette Parroisse des biens immenses et les plus rantables, qui avant cette époque appartenoient à des sujets taillables et contribuoient comme les autres au tau des impositions.

 

Mais par ce changement de propriétaires, ces mêmes biens étant aujourd'hui dans des mains privilégiées ou nobles, bien loin que les sommes qu'ils supportoient avant aient été distraites du rolle de la taille, elles ont au contraire été réparties sur chacun des contribuables, et ont ainsi continué à supporter les augmentations de cet impôt, de manière que la moitié ou tout au plus les deux tiers des biens de Lateste, se trouvent payer tout ce qu'ils payoient dans leur entier, c'est-à-dire comme lorsqu'ils étoient tous possédés par des taillables, ce qui présente une injustice des plus manifestes. A cette surcharge d'impositions se joignent encore celles que payent les habitants de Lateste pour les biens que les sables leur ont envahi et détruit et pour lesquels ils con­courent, néanmoins à l'augmentation et au payement des subsides.

 

D'un autre côté, vient à l'appui des réclamations des habitants de Lateste, d'abord l'aridité de leur sol qui n'est à proprement dire que du vrai sable, la difficulté et l'embarras qu'ils ont de se procurer les engrais nécessaires pour le bonnifier, parce qu'il se trouve borné des trois côtés par les sables roulants de la mer et par le bassin, n'ayant qu'une très petite partie de landes, d'après la concession qui en fut faite il y a vingt ans à la Compa­gnie des Nezers, ainsi que le pred-salé depuis près de huit à dif­férents particuliers, sauf et excepté la partie qui avoisine le port ; ensuite la cherté de la main d'oeuvre que les habitants sont obligés d'employer à la culture de leurs biens, de manière que cette dépense indispensable et les fortes impositions distraites, le propriétaire se trouve pour ainsi dire n'avoir que ce seul, et enfin la charge des veuves et orphelins que laissent aux dits habitants la perte des matelots que le service du roy et la pesche occasionnent.

 

Par toutes ces considérations les habitants du Captalat de Buch ont lieu d'espérer de la Justice et des vues bienfaisantes des Etats Généraux le rabais du tiers des impositions dont ils se trouvent surchargés au-dessus du tau naturel qu'ils devroient supporter, ou tout au moins une nouvelle taxe, eu égard à la quantité, valeur et qualité des propriétés que chaque noble privilégié, prêtre ou roturier possède en biens fonds dans la parroisse de Lateste ; et que le négociant soit aussi taxé au prorata de son commerce, ainsi qu'à raison de toute autre industrie.

 

La réclamation de nos privilèges pour le commerce de nos denrées exemptes de droits, est fondée sur des obligations dont nous nous (sommes) toujours bien acquités

 

Art. 2me

 

Lorsque le Captalat de Buch se rendit sous la domination des Rois français, ses privilèges, ses franchises lui furent conser­vés* ; ses habitants en ont toujours joui jusques après l'année 1616. Sous Louis XIIIe, nous étions exempts de taille, les vins étrangers n'étoient permis d'entrer dans notre jurisdiction qu'après que ceux du Captalat fussent vendus. Nous avions aussi alors pour prérogative la faculté de commercer nos denrées exemptes de droits ; de faire venir du sel, de le vendre et faire circuler sans rien payer ; tous ces privilèges sont d'une origine la plus reculée et nous furent conservés à cause de l'aridité du sol, de la sugestion ou nous étions de la garde de la mer ; des frais occasionnés pour donner avis au commendant de Bordeaux de l'arrivée de l'ennemi sur nos côtes chaque fois qu'il y paretroit, et de la ferme résistance que les habitants de Lateste ont constament opposé aux tantatives des ennemis de la France. Telle est la disposition des lettres patantes du 14 janvier 1616 que nous rapportons ici tout au long.

 

Extrait des Reges du Parlement

 

« Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, salut. Nos chers et bien amés les manans et habitants de la juris­diction de Lateste de Buch et havre d'Arcasson consistant, es parroisses de Lateste, Gujan et Cazaux, nous ont fait dire et rémontrer que les rois nos prédessesseurs considérant les grandes charges à quoi ils sont tenus, comme de veiller soigneusement à faire le guet sur le rivage de la mer occeal, empêcher les navires de guerre l'abord et décente au dit havre, d'envoyer en poste à leurs dépens en notre ville de Bordeaux, donner avis aux Gouverneurs et jurats d'icelle ville de l'arrivée desdits navires et autres choses qui regardent le bien de notre service, d'avantage faire la garde au château du dit lieu à leur fraix et dépens, leur auroient accordés plusieurs privilèges pour aider à les supporter, entr'autres, tenus quittes et déchargés de toutes aydes et tailles en payant par forme d'abonnement par chacun an la somme de treize li­vres Tournois seulement, tant pour la considération susditte que de la pauvreté du pays qui ne produit aucuns grains à cause du sablon de la mer qui couvre leurs terres, et ne recueillent aux dittes montaignes que le poix et résine dont ils font trafic pour gagner leur vie, les quels résine et poix leurs aient permis comme sel et tout autre sorte de marchandises de trafiquer et transporter ez lieux de Maransin, Buch, Médoc, Born, Landes, Nerac, Bazats, Condom, Mezin, Roquefort, Casteljaloux, Bourriac, Gaurec, Dax et autres lieux circonvoisins jusques au dit lieu de Lateste, sans payer aucune imposition et jouir de la franchise desdittes marchandises, sans qu'il s'y soit levé aucun droit que celui qu'ils ont accoutumé de payer au Seigneur de laditte terre ; néanmoins ils craignent que pour avoir perdu et égarés leurs ti­tres pendant le der trouble, n'ayant à présent que quelques pièces justifficatives du contenu ci-dessus, et a faute d'être par nous confirmés on les y voulut ci après troubler et empêcher ; ce qui les a fait recourir à nous et fait supplier par notre cher et amé cousin le Duc d'Epernon leur accorder nos lettres a ce nécessai­res pour jouir desdits privilèges ainsi qu'ils en ont ci-devant bien et dùement joui et usé, jouissent et usent encore depuis, sçavoir, - fesons que desirans les faire jouir des mêmes grâces qui leur ont été accordées et concédées par nos dits prédécesseurs attandu que les mêmes raisons qui les ont portés de les leur accorder subsistent encore depuis qu'ils continuent lesdittes charges, à quoi ils sont obligés. Pour ces causes et autres considérations, à ce nous mouvans, avons de grâce spéciale puissance et autorité royale par ces présentes signées de notre main, tous lesdits privi­lèges, exemptions de taille, permission de trafiquer de toute sorte de denrées et marchandises qui croissent sur leurs dittes terres et autres sans payer aucune imposition ni choses quelconques, et autres privilèges qui leur ont été cy devant octroyés, iceux continués et confirmés, continuons et confirmons et en tant que besoins seroit de nouveau donné et octroyé, Donnons et octroyons par ces présentes, si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement et des aydes à Bordeaux, Trésoriers de France et généreaux de nos finances au dit lieu, Sénéchal de Guienne ou son lieutenant, jurats et capitouls de notre ditte ville de Bordx et autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que de nos dittes Présentes grâce, conti­nuation et confirmation, et contenu ci-dessus, ils fassent, souffrent et laissent jouir, user plainemt et paisiblement, perpétuelle ment lesdits habitants de la jurisdiction de Lateste de Buch et havre d'Arcasson et leurs successeurs sans souffrir ny permettre que leur soit fait, mis ou donné aucuns Estourbier, trouble ny empêchement, au contraire cy fait mis ou donné leur étoît, le reparent et remettent incontinant et sans délai au premier Etat et d'hû, nonobstant tous édits, ordonnances, règlements et deffenses à ce contraires aux quelles et aux dérrogatoires des dérrogatoires, Nous avons derrogé et derrogeons par ces présentes, car tel est notre plaisir, et afin de ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes sauf, en autre chose notre droit et l'autrui en toutes. Donné à Bordeaux l'an de grâce au mois de décembre Mil six cent quinze et de notre reigne le sixième, ainsi signé Louis et sur le repli par le Roy, Potier et scellé du grand sceau en cire verte. Enregistré à Bordeaux en Parlement, le quatorze Janvier mil six cent seize, collationné pour seconde expédition. Signé : LAFARGUE ».

 

Ces mêmes charges existent encore de nos jours et la dernière guerre est une preuve bien sensible du zèle avec lequel nous sommes acquités des obligations qui nous ont été imposées. Nous l'avons fait, Messieurs, dans des vues d'autant plus patriotiques que les motifs qui nous y obligeoit n'existe plus, que nous payons même au-delà du tau naturel de nos impositions, que la franchise du commerce pour nos denrées est anéantie, que quant au sel, bien loin d'user du privilège d'en faire venir et le vendre exempt de droits, la ferme générale nous a même enlevés la faculté d'en faire le commerce en payant le double de ce qu'on perçoit partout ailleurs.

 

Néanmoins, de toutes ces franchises et immunités les habitants du Captalat de Buch se résument à demender à la nation le pouvoir de trafiquer leurs denrées exemptes de droits et de transporter par terre et par mer dans les différents ports du royaume nos Gaumes résineux, comme térébentines, brai gras et secq, résinnes jaunes et goudrons, ainsi que les vins rouges et blancs qui se récoltent dans l'étendue du Captalat de Buch sans rien payer à l'entrée ny à la sortie, soit lors du chargement ou du déchargement, quant aux autres privilèges nous renonçons, Messieurs, d'en faire la demande pour donner un témoignage certain de notre désir à participer aux charges de l'Etat ; nous sommes français et à ce titre nous brûlons de concourir de toutes nos forces et par des sacrifices réels au bien de la chose commune.

 

L'encemencement des dunes de sable est un ouvrage absolument utille à l'Etat et à chaque habitant de Lateste.

 

Art. 3me

 

La position avantageuse de la parroisse de Lateste scituée sur le bord de l'occéan doit particulièrement fixer l'attention du gouvernement. Le Bassin d'Arcasson qui beigne cette Parroisse présente la perspective d'un port de la plus grande ressource, même aux vaisseaux de Sa Majesté, si jamais il pouvait y exister des démêlés entre la France, l'Espaigne et le Portugal, plusieurs habilles ingénieurs ont avec raison trouvé une infinité d'écueils sur l'embouchure du Bassin d'Arcasson à cause de la mobilité des sables, mais M. de Carnay lieutenant de vaisseau qui avoit eu sous les yeux les premiers rapports et surtout celui de M. de Beauvant, présenta un mémoire au gouvernement en 1768 et 1772, dans lequel il fut clairement démontré qu'on pouvoit re­médier à cet inconvénient par une complantation générale des dunes qui garantiroit d'une submersion toute la cote et le port de Lateste et dont on pouvait se promettre un heureux succès.

 

L'essai que le Gouvernement vient de faire sur ces mêmes dunes en y jettant pendant trois ans différentes graines, nottament de pin d'herbes et d'harbustes rempans assurent une réussite certaine et incontestable. D'ailleurs les fraix n'en sont pas dispendieux, en considérant le avantages que procureroit cet en­cemencement. L'Etat Messieurs y est intéressé, la navigation de sa marine y trouveroit la plus grande ressource et un abry pour ses vaisseaux, des magasins commodes, un réceptacle de bois de construction, un pépinière de matelots et favoriseroit toute sorte de commerce. En effet, Messieurs, la cote d'Arcasson n'est aussi terrible et le port de Lateste aussi peu connu que par le défaut d'un point de réunion, qu'en conséquence de son peu de com­merce et par l'avantage que la tour de Cordouan offre pour se garantir des mêmes périls ; les habitants y recouvreroient alors partie de leurs possessions qui leur ont été envahies par les marais avant coureurs des sables ; à ces sables Messieurs tien­nent une chaîne de montaignes qui se perpétuent depuis la pointe de Graves jusques à Bayonne, et dont les plus hautes cel­les qui portent les plus grands préjudices sont celles qui nous menacent d'une invasion prochaine.

 

La Parroisse de La Teste est celle depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne que l'Etat a le plus d'intérêt à conserver, sur une infinité de rapports, d'abord par les droits que produit son commerce, par neuf à dix mille livres d'impositions royales, par une pépinière des plus excelents matelots qui se forment chaque année, soit à la pêche, soit au cabotage ; ensuite par la conservation des biens actuels et l'espoir de voir rétablir la culture qui se trouve totalement négligée et les défrichements d'une très grande quantité de prés salles qui sont déjà attaqués par ces sables, et qui restent incultes par cette seule raison.

 

Ce ne sont pas encore les seuls avantages que l'Etat auroit en fixant les dunes en bois de pins, quoiqu'elles lui produiroit année commune plus de dix millions de matières résineuses, les bois de chêne et sapin lui offrent des moyens certains pour le bois de construction et les matures qu'il est obligé d'aller chercher chés l'étranger, ce qui sort des sommes considérables du royaume.

 

La forest de Lateste actuellement extante venue sur un semblable terrein est la preuve la plus certaine que les bois y seroit de la meilleure qualité et dont on trouveroit à peine la pareille dans l'univers, mais les malheureux habitants ont le mal au coeur de se le voir enlever tous les jours par les sables qui l'attaquent de tous cotés sans pouvoir y remédier par la détresse où ils se trouvent.

 

Que des réflexions aussi tristes, Messieurs, pour les ci­toyens du Captalat de Buch soient en partie effassées, balancées, par le tableau des avantages qu'elles présentent.

 

Un magasin à sel, établi provisoirement à Lateste par la ferme générale, est la mine du Commerce.

 

Art. 4me

 

Les habitants du Captalat de Buch étoient dans la possession immémoriale de faire un petit commerce sur les sels qu'ils feroient venir de la Bretaigne en échange de leurs résines, commerce fondé sur les loix les plus positives, telles que des arrêts du Conseil, lettres patentes, arrêts de la Cour des Aydes ; l'article même 315 du bail de forceville, qui fixe les droits sur les sels qui se vendent à Lateste ; tout cela n'a pu arretter le désir ambitieux de l'adjudicataire des fermes de Sa Majesté, qui en 1783 présenta une requête à la Cour des Aydes de Bordeaux pour s'approprier la vente exclusive du sel à Lateste, en s'étayant de l'article 333 du même bail de forceville, faussement interpretté par des agens du fermier ; sur cet exposé intervint arrêt le 9 juillet 1783, qui, or­donne que cette requête seroit signiffiée aux sindics des habitants de Lateste et que ceux cy seroient tenus de convoquer une assemblée desdits habitants aux formes ordinaires pour y déli­bérer sur les conclusions de cette même requête et envoyer au greffe de la Cour l'expédition en forme de la délibération. Le 27 du mois de juillet, les habitants assemblés répondirent par leur acte capitulaire, que les raisons alléguées par le sieur adjudicataire étoient fausses et controuvées ; ils en rapportèrent les preuves claires et convaincantes qui décidèrent la Cour des Aydes à ordonner que la requête du sieur adjudicataire et la délibération des habitants resteroient consignées au Greffe.

 

Les habitants étoient dans la sécurité et se croyoient désor­mais à l'abry des tantatives de leur oppresseur, mais bientôt la tranquillité cessa, les percécutions des agens du sieur adjudicataire parurent sous une autre forme aussi illégalle que clandestine. N'ayant pu réussir par la voye des Tribuneaux, ils ont recours à l'arbitraire et par une requête sourdement fabriquée au nom des habitants de Lateste, présentée à Monsieur l'Intendant de Bordeaux ; on y expose contre toute vérité que Lateste manquoit de sel, qu'il faloit aller à Dax, à Castelnau, pour s'en procurer. Cette requête est appointée par le commissaire de party d'une ordonnance dattée de Paris, qui établit provisoirement un magasin à sel à Lateste.

 

Alors, les agens du sr adjudicataire se livrent avec passion aux visites domiciliaires, les malheureux habitants ne voyent qu'avec le plus grand effroi la nouvelle gabelle s'établir parmi eux ; dans cette désolation générale ils recourent à l'autorité de la Cour des Aydes et y portèrent pour leurs deffenses les lettres patantes qui viennent d'être tout au long relatées ; ils rappelè­rent dans ces mêmes défenses que sous Henry IIe la Province de Guienne (dont fait partie le Captalat de Buch) se libéra des Ga­belles en payant un Capital de dix sept cent cinquante mille li­vres, qu'en attaquant les privilèges du Captalat le sieur adjudicataire attaquoient ceux de toute la Province, ils rappellèrent que tous les baux qui ont précédé celui de forceville en prohibant les magasins et entrepots de sels les longs de la Côte, depuis Soullac jusques à Bayonne, ajoutent ces mots bien exprecifs « Excepté à Lateste ou il y a Bureau. » Que l'article 315 du bail de forceville s'exprime en ces termes : « Pour chaque pipe de sel qui entraira par Lateste de Buch et autres passages de la Cote du Médoc et havre d'Arcasson sera payé vingt huit livres pour pipe, mesure de Bordeaux, conforment à l'arrêt du 11 juillet 1631 et à la déclaration du Roy du 16 septembre 1638 et conformément à l'article 172 dudit bail ; ils rappelèrent enfin, Messieurs, que dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 septembre 1777, en ottant au marquis de Civrac ses privilèges le maintient dans le droit de faire circuler les sels de ses marais de Certes et de les vendre à Lateste, en payant les droits conformément au bail de forceville, article 315 ». Après plusieurs écrits et plaidoyers de la part du sieur adjudica­taire et des habitants du Captalat de Buch, est intervenu arrêt en la Cour des Aydes de Bordeaux qui maintient les habitants dans le droit de faire le commerce des sels, de les emmagaziner à La­teste, à la charge (comme ils le demandoient) de payer vingt huit livres par pipe de droits de principal, conformt à l'article 315 du bail de forceville.

 

Cet arrêt fesoit espérer le calme, les habitants croyoient débiter les sels qu'ils avoient dans leurs magasins et dont ils avoient payé les droits ; mais Messieurs cette joye ne dura qu'un moment, la ferme générale se pourvut l'instant d'après au Con­seil ou l'affaire est actuellement pendante contre l'arrêt le plus intègre et le mieux dirigé ou elle obtint que provisoirement et en attendant le jugement du fonds le grenier à sel auroit lieu à La­teste. Cette décision provisoire cause aux négociants de Lateste les pertes les plus considérables, le sieur adjudicataire n'espère pas par cet appel faire approuver ses prétentions, mais il pense qu'une distance de cent soixante lieues et la détresse des habi­tants du Captalat de Buch ralentiront ou empêcheront la défense de ce procès. En effet, cette dernière raison feroit triompher le sieur adjudicataire si la majestueuse assemblée des Etats généraux (en qui les habitants du Captalat de Buch mettent leur confiance) n'étoient le ferme appuy du malheureux et de l'opprimé.

 

La libre entrée des vins étrangers dans le Captalat de Buch ar-rette les progrès de la culture, et cause la ruine du propriétaire

 

Art. 5me

 

Parmi le grand nombre de privilèges de franchises et d'immunités dont jouissoient le Captalat de Buch, la prohibition de l'entrée des vins étrangers dans sa jurisdiction, tout autant qu'il y en avoit du cru du lieu, est sans contredit un des plus utilles que Lateste puisse avoir à réclamer.

 

Généralement à Lateste les propriétés sont très bornées et quoique une immensité de landes incultes semble nous offrir les moyens de les étendre d'avantage, néanmoins la Compagnie de Nezers qui en fit l'affievation totale il y a environ vingt ans et qui les possède encore sans les avoir défrichées nous interdit tout espoir à cette prétention ; nous ne pourrions même le faire sans trahir le droit sacré de la propriété et sans attaquer la bonne foy des conventions ; s'en est assés pour nous obliger à garder le silence... ainsi donc depuis un jusques a vingt arpents de terre, voilà Messieurs à peu près en quoi consiste le domaine de cha­que particulier. Nécessairement il a falû recourir à la culture qui avec peu de possessions puissent représenter un revenu assés considérable pour fournir aux frais des engrais à la subsistance du propriétaire et au payement des impositions dont les biens sont surchargés ; on a donc planté des vignes qui ont très bien réussi, et sous la garde des protections de nos rois par différentes lettres patentes, édits et déclarations enregistrés au Parlement de Bordeaux nous jouissions dans la confiance et la sécurité de la faculté de vendre nos vins à l'exclusion de l'entrée de tous autres étrangers tant qu'il lui resteroit du crû ; plusieurs arrêts de la Cour, et nottament celui du 24 août 1734 confirmatif de celui du 29 janvier 1672 nous assurent encore particulièrement l'entretien de nos privilèges sur cette partie précieuse de nos revenus, cet arrêt est conçu en ces termes «dit a été que la Cour, ayant égard à la dte requête (des habitants de Lateste) et du consentement du procureur General du Roy, a ordonné et ordonne que l'arrêt de la Cour du dit jour 29 janvier 1672 sera exécuté selon la forme et teneur, ce faisant et conformément à iceluy, la dte Cour fait inhi­bitions et deffenses à tous cabaretiers et autres particuliers du Captalat et pays de Buch, tout autant qu'il y en aura du crû du lieu à peine de confiscation des vins achettés et cinquante livres d'amende, contre chacun des contrevenents ; et en cas de contra­vention la dte Cour a permis et permet aux suppliants d'en informer par devant le plus prochain juge royal des lieux non suspect que la Cour a pour cet effet, commis et député pour l'information faite au Procureur Général communiquée et à la Cour rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra. Prononcé à Bordeaux en Parlement le 24 août 1734. »

 

C'est sous les ospices de pareils titres que nous avons joui de ces privilèges jusques à l'époque ou un encien ministre fit rendre un édit qui permet la libre circulation des vins ; nous ne saurions assés vous peindre, Messieurs, le tort considérable que cet édit a porté et porte journellement dans son exécution aux habitants du Captalat de Buch. Les vignes de cette contrée au lieu de secourir le propriétaire sont devenues pour luy d'une surcharge insupportable sans que pour cela le consommateur boive le vin à meilleur marché.

 

La ville de Bordeaux qui a vu accueillir ces réclamations contre l'exécution de l'édit par le domage qu'alloient éprouver ses habitants n'avoient peut-être pas des raisons aussi puissantes à alléguer que ceux du Captalat de Buch ny des titres plus légitimes et plus autentiques que nous. La nature de notre sol triblement plus ingrat, dommaines du cultivateur infiniment bornés, fraix de culture doublement dispendieux, soit à raison du travail soit à raison des engrais ; impositions royales taxés sur les biens envahis par les sables, et que nous ne possédons plus, subjestion et dépendances que nous occasionne la garde de la mer en temps de guerre, quantité des privilèges locaux et au­tentiques, les plus justes et les mieux mérités ; tous ces motifs ne sont-ils pas assés méritants pour espérer l'obtention de notre demende sur la prohibition de l'entrée des vins dans le Captalat de Buch.

 

A cette immensité de preuves et de privilèges qui justiffient la légitimité de la demende du Captalat de Buch, concernant l'édit qui permet la libre circulation des vins, ses habitants peuvent ajouter qu'il n'y a uniquement que les cabaretiers re­pendus dans l'étendue de la jurisdicrion qui profitent de l'avan­tage de l'édit au préjudice du restant des particuliers, ils achettent des étrangers les plus petits vins et les vins du plus bas prix sans égard pour la qualité, les mettent ensuite avec du vin de Lateste et les vendent en détail à un prix excessif ; en sorte que ce qui ne leur a coûté tout au plus vingt quatre livres la barrique se trouve être payé par leur public soixante ou soixante douze li­vres ; il s'en suit donc que par cet affreux monopole les cabare­tiers etayés du privilège de l'édit, en ont exclusivement tout l'avantage et s'en servent pour ruiner les propriétaires du Capta­lat.

 

Nous venons donc, Messieurs, au nom de nos concitoyens réclamer le rétablissement de nos privilèges sur l'exclusion des vins étrangers dans notre païs, tant qu'il y en aura du crû à consommer ; qu'en conséquence il soit établi comme autrefois à la S'-Martin de chaqu'année une assemblée générale des habitants du Captalat de Buch, qui se tiendra dans la parroisse de Lateste, chef lieu de la jurisdion en présence du seigneur Captal pour fixer le prix des vins, selon la qualité et la quantité que la récolte offri­ra chaque fois ; bien entendu que préalablement et avant la ditte assemblée, tous les propriétaires seront tenus et obligés d'aller faire leur déclaration au greffe du siège, du nombre de tonaux ou de barriques que chaqu'un aura à vendre à peine d'être privés de cette faculté et d'avoir leurs vins confisqués, comme étrangers et en fraude.

 

Et dans le cas de contravention de la part des cabaretiers ou tous autres relativement au dit prix et à l'entrée des vins étrangers, qu'il soit déclaré contre les contrevenents que les arrêts de la Cour des dits jours, 29 janvier 1672 et 24 août 1734, seront exécutés selon leur forme et teneur, sauf et excepté le chef de ce dernier arrêt qui attribue la connoissance des contraventions au plus prochain juge royal ; laquelle attribution sera diffé­rée au juge du lieu, attandû. L'éloignement de prés de quinze lieues qu'il y a du Captalat de Buch à Bordeaux siège du plus prochain juge royal dont nous ressortissons et d'ailleurs pour éviter les fraudes que cette grande distance pourroit occasionner, ce qui ne peut pas se présumer à l'égard du juge du Capta­lat.

 

Chemins de Lateste et Lamothe mal entraitenus

 

Art. 6me

 

Une quantité innombrable de voitures étrangères viennent chaque jour de vingt parroisses des landes et du maransin porter leurs résines, seigles et autres denrées à Lateste qui se vendent à la hâle du Seigneur et sont de là transportées chés les différents négociants de la Parroisse. - elles traversent indifféraments tous les chemins du pais. - Ces voitures chargées roulant sur un sable mouvant détrempé par les pluies, forment des chemins impraticables et des cloaques ou l'eau se conserve presque toute l'année, ce qui en empêchant une libre circulation engendre des audeurs fétides et mal seines, corromp les eaux potables et cause à cha­que mois d'août et de septembre, des maladies épidémiques et souvent mortelles.

 

La nécessité de remédier à cet espèce de fléau devient chaque jour indispensable et oblige les habitants de la parroisse de Lateste de recourir à l'autorité de l'auguste assemblée de la nation pour lui permettre de prélever sur chaque bouvier étranger une modique somme de deux sols toutes les fois qu'ils arrive­ront à La teste, pour servir au racommodement et perfections de tous les chemins de cette parroisse, que ce prélèvement seroit fait à la diligence du Procureur d'office de la jurisdiction et versé dans les mains du syndic principal de La tes te, et une fois les dits chemins faits et entièrement parachevés, le surplus des fonds réversibles à leur entretien annuel, bien entendu que chaque famille taillable offre de contribuer annuellement à raison de vingt sols par vingt quatre livres de pied de taille, à l'entretient des dits chemins et rétablissements d'iceux et de la remettre égale­ment chaque année ez mains du sindic et de la dte parroisse de Lateste.

 

Le besoin journalier que le Captalat de Buch a de communiquer avec la ville de Bordeaux soit pour l'approvisionnement du poisson qu'il est dans l'usage de faire pour cette capitalle, soit pour tout autre comestible quelconque nécessite aussi le dit Captalat de Buch d'instruire les états généraux des chemins impraticables de Lamothe ; route ordre qui conduit à Bordeaux, et du peu de soins qu'on a de les entraitenir malgré l'utilité indispensable dont ils sont à la ville et au Captalat.

 

Depuis la rivière communément appellée Leyre de Lamo­the, jusques sur la hauteur de Pounau, c'est à dire dans l'espace d'un quart de lieu ou environ, il y a trois ponts de bois construits sur les différents bras de cette rivière pour la continuation du chemin de Bordeaux ; ces ponts sont entièrement brisés de vé­tusté et procurent par ce délabrement des débordements qui rendent le passage impraticable, il le devient encore plus lorsque le restant de Leyre qui avoisine cet endroit se trouve être submergé de son côté et augmenter par la l'inondation résultée du défaut des ponts.

 

Ces inconvénients arrivent exactement tous les hivers et dans ce moment même nous avons le malheur de l'éprouver, ce qui oblige les poissonniers et les autres habitants du Captalat de Buch de faire un détour de plus de quatre lieues en allant passer par le Barp dans des landes inondées et presque toujours les cheveaux à la nage ou bien de négliger l'approvisionnement de la ville de Bordeaux et d'arretter le départ du courrier.

 

Il est donc de l'intérêt de cette capitale autant que de celui du Captalat de Buch de rendre ces chemins praticables et d'une communication facile, en conséquence nos concitoyens nous ont chargés d'inviter la ville de Bordeaux de se joindre à nous pour demender à la nation la permission de recourir à des fonds qu'il y a dans les bureaux de l'intendance particulièremt dans ceux des ponts et chaussées destinés à cet usage, prélever une somme de douze mille livres pour y construire les ponts en pierre et y former une levée avec un fossé de chaque côté à partir du passage du bac jusques après le dernier pont et sur la hauteur de pontnau.

 

Et dans le cas ou les Etats Généraux n'aprouveroient pas la levée des fonds de la caisse des Ponts et Chaussées pour le rétablissement de ce chemin aussi indispensable à la ville qu'au Captalat de Buch, nous sommes chargés, Messieurs, de vous prévenir au nom de notre pays que Mr le Marquis de Civrac propriétaire du passage du Bac de Lamothe dont le fermier retire des droits bien plus forts que ceux qu'il lui est permis d'exiger est obligé à l'entretien des Ponts et Chemins de cet endroit, ainsi que le porte l'arrêt du Conseil rendu en l'année 1741, qui contient cette charge expresse et sans laquelle le dit Seigneur ne peut rien percevoir ; ainsi nous sommes tous intéressés et nous avons le droit de l'y forcer.

 

Le besoin important d'un canal dans les pred-salés de Lateste devient chaque jour indispensable.

 

Art. 7me

 

Il y a dans la paroisse de Lateste environ cent cinquente journeaux de Pred-salés qui sont chaque jour arrosés par la marée au bout desquels est le port ou les Bâtiments prenent et versent leurs chargements ; le port du Caillau, proche des dunes de sable se hausse chaqu'année de plus de six pouces par les sables roulans que les vends y entraînent de manière qu'avant deux ans il sera impossible aux plus petits bâtiments d'en sortir chargés, pour obvier à cet inconvéniant et diminuer même de plus de moitié les frais actuels, il s'agiroit de faire un canal dans ces pred-salés qui depuis le lieu appelle le moulin du pred iroit aboutir en ligne droite au chenal appelle de Leguillon. Ce canal devroit avoir soixante pieds de largeur, sa profondeur devroit être pareille à celle du chenal ou il aboutira et sa longueur sera d'environ six cent toises ; il seroit très essentiel qu'on y plassat une ou deux écluses qui s'ouvriroit et fermeroit à volonté.

 

La facilité, la brièveté de ces oppérations ne sont pas en­core, Messieurs, les seuls avantages que l'état en retireroit, il conserverait un port qui peut lui devenir des plus précieux, 1° pour servir et faciliter les matelots d'aller à la pêche pour approvisionner la ville de Bordeaux, 2° pour transporter les denrées et donner des secours aux habitants du contour du bassin d'Arcasson qui se trouve très souvent en avoir besoin, 3° pour se conserver les sommes considérables que lui payent les habitants à raison de leur commerce, quoique borné à une seule branche, 4° pour éviter aux négociants les retards que les bâtiments éprou­vent par l'amortissement dans le port, ne pouvant sortir chargés, même les plus petits, qu'au plein et renouveau de la lune, et dans les plus fortes marées, ce qu'ils n'éprouveroient pas si le canal avoit son exécution ; 5° que si les vues du Monarque bienfaisant se tournoient de ce côté pour donner un abry et port de ressource à ses vaisseaux dans le bassin d'Arcasson pour éviter les incultions des ennemis ou pour les mettre à l'abry du mauvais temps, ce canal faciliteroit un moyen pour embarquer toutes sortes de denrées, ce que ne feroit pas le port du Caiïleau.

 

6° Enfin, que les dépenses seroit très modiques en considé­rant les avantages que ce canal présente, car elles n'iroient jamais que de soixante à quatre vingt mille livres mais cette somme, quoique modique, ne peut être avancée par les habitants de Lateste de Buch.

Justice

 

Art. 8me

 

Le Captalat de Buch comme tous les autres pays du royaume éprouvent journellement le danger des abus qui reignent dans l'instruction des procédures civiles et criminelles et l'injustice de refuser la libre défense des accusés dans les informations et les enquêtes qui ne devroient plus se faire dans le secret.

 

Mais le plan de reforme dans l'ordre judiciaire annoncé par le gouvernement, devant sans doute être exécuté, les habitants du Captalat de Buch s'en remettent sur cet article important à la sagesse de notre monarque et aux lumières distinguées et judicieuses de l'assemblée nationalle.

 

Art. 9me OMIS DANS LA DIVISION

 

Réservoirs a défendre à Lateste

 

Les marins souffrent un tort considérable par des nouvel­les entreprises que certains particuliers ont fait en fesant établir sur les bords du bassin d'Arcasson des viviers considérables a pouvoir y placer une immense quantité de poisson de toute es­pèce que les prores de ces viviers font pécher eux mêmes dans le bassin. Ce nombre innombrable de petit poisson sorty et enlevé du bassin doit être considéré comme un vol commis au préjudice des marins par la seule raison que péchant l'hiver et plus encore l'été dans ce même bassin les marins ne font plus que des pèches sterilles et entièrement infructueuses, il y a déjà longtemps que pour faire cesser un commerce aussi désastreux ils auroient pris le parti d'invoquer à leurs secours l'ordre de la marine, page 721 art. 4, qui défend de faire ou pratiquer aucun vivier le long des rives de la mer ny les longs des bassins, si l'état de misère dans lequel ils sont toujours plongés ne leur en eut entièrement oté les moyens ; les propres de ces viviers sont tous des gens riches et par cela même ils sont assurés de ne pas être inquiétés dans leur in­juste jouissance, et à l'instart de ceux-là d'autres vont en prati­quer de nouveaux pour achever sans doute d'anéantir cette classe d'hommes malheureux si la bonté et la protection des Etats ne daigne les en délivrer.

 

Arrettés et consentis par la parroisse de Lateste, chef lieu du Captalat de Buch le premier mars mil sept cent quatre vingt neuf.

 

Signatures : DALIS aine, P. DAISSON syndic, DUBOS, DUHA-DAUGES, BALESTE, LESCA, LESCA, DAISSON, FLEURY, BOURDAIN jeune, M. ROBERT, DUTEMPS, MOULLIETS, LAGARDE, DUMORA, BETUS, ROBERT, AMANIEU nebout, PEYJEHAN jeune, COMBES, PONTAC, DESGONS, LACOUR, LALANNE, BAILLON, V. DUMAN, GRENIER, PAUILHAC, BALESTE, LAMARQUE, BARREAU, J.P. B. MEYNIÉ, DÉ­JEAN, MOUREAU, GARROS, BALESTE, DUBROCQ, BA­LESTE, G. CRAVEY député, CAMIN, RANGEARD, JOUGLA, DEHILLOTTE, SUDRAUT, FERRAN, PORTIÉ, BALESTE MARICHON notaire royal, député et greffier d'office, MARICHON jeune député, DAUGES.

 

* allusion à la fin de la guerre de Cent Ans.

 

NOTES COMPLEMENTAIRES

Article 1 :

 

Taille : c'est un impôt direct. Il était perçu de deux façons selon qu'on habitait une « élection » de taille personnelle ou réelle. La Teste, dans l'élection de Bordeaux, était dans le premier cas : le montant de la taille, qui ne frappait que les roturiers, était fixé en juillet par le Conseil du Roi puis, en octobre, l'Intendant de la province se rendait au siège de chaque « élection » pour en répartir le montant sur chaque paroisse. Cette répartition se faisait avec des « élus » spécialement désignés pour cette tâche. L'impôt était ensuite levé sur chaque roturier de la paroisse selon ses signes extérieurs de richesse, contrairement à ce qui se passait dans les pays de taille réelle où l'on asseyait l'impôt sur les tenures, c'est-à-dire la superficie des terres. L'impôt était donc injuste dans sa répartition subjective et dans son assiette puisque nobles et clercs ne le payaient pas. L'augmentation, dans une paroisse, des terres appartenant à ces deux catégories alourdissait donc la charge qui pesait sur les roturiers.

 

Nezer : le 5 février 1766, Daniel Nezer obtint du Captal la concession de « 19 751 journaux (6 304 hectares) à prendre sur les 22 215 qui s'étendent sur la terre de La Teste ». Deux ans plus tard, le sieur Saint Vincent lui en racheta 6 000 (1 915 ha) en bordure du lac pour les convertir en prairies. Les Testerins avaient, d'après une lettre de l'Intendant en date du 22 février 1766, déposé un recours contre la transaction auprès du Parlement de Bordeaux, mais ils furent déboutés le 1er août. Cette vente s'ajoutait aux 332 journaux (105 ha) que Ruat avait déjà concédés.

 

Le traité de concession portait que les habitants devaient, lors de la mise en culture, déplacer leurs parcs à bestiaux sur les 2 464 journaux (786 ha) qui restaient à Ruât ou sur les parties « qui ne se trouveraient pas converties en terres labourables ».

 

La compagnie fit faillite en 1769, mais la libre disposition des vacants pour le pacage (en application d'un texte de 1550) était cependant menacée même si, jusqu'en 1837, date de la création de la Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon, les habitants continuèrent à en jouir puisque la lande était restée en l'état.

 

Pré-salé : Le 24 mai 1780, Amanieu de Ruat avait concédé à titre de « fief nouveau » à Henri Giers, négociant, et à ses associés, « tous les terrains en pré salé » depuis le ruisseau du moulin (ou de la Hume) jusqu'à la Montagne d'Arcachon, à charge pour la compagnie de les endiguer et les mettre en culture ou prairie.

 

Le cens (loyer) était de 3 picotins de froment par journal et par an pour les terrains situés entre le ruisseau du moulin et celui du moulin du Sieur Peychan fils aîné, et 2 picotins pour le reste, constitué de prés sablonneux ou de marais. L'esporle, prix de l'investiture du fief, était fixé à 12 deniers, à chaque mou­vance (changement) de seigneur ou de tenancier. En 1785, Giers vendit une parcelle près de l'Aiguillon à Gérard Cravey. Là en­core, cela réduisait les terrains de parcours et contrevenait au texte de 1550.

 

Article 3 :

 

Ensemencements : deux types d'ensemencements ont été réalisés au XVIIIème siècle, ceux qui avaient pour but de « rentabiliser » les terres vaines et ceux qui étaient destinés à fixer les dunes.

 

Dans le premier cas, il faut classer la plantation vers 1720 au lieu dire Bire Hue, près du Becquet, d'une partie de la « plaine de Cazaux », en contravention avec le texte de 1550 d'où l'incendie volontaire de 1733 qui les supprima. De même en 1727, le captal concéda à Baleste Marichon, chirurgien royal, « deux pièces de terre en pelouse et jaugar dans les sables du Captalat appelés lettes du grand Baron et de la Prade » pour les convertir en pinhadars. Cela ne fut pas fait et c'est Ruat qui les planta en partie en 1780 (ce sont, de nos jours, les lettres de Pierille et du Jaougut).

 

Dans le même esprit, car il s'agit de lettes et non de dunes, on peut évoquer les plantations de Ruat effectuées entre 1782 et 1787 dans les lettes de Lespalles et Laurent, Bayle et Piraillan (dans la prequ'île) ainsi que celles de Pissens et Le Garlion.

 

Les ensemencements dont il est ici question sont ceux qui avaient été commencés sur la plage (et non sur les dunes) en mai 1787 entre le Bernet (Pereire) et le Moulleau sur une bande de 200 mètres de large. Le but était, les sables marins s'accumulant contre cette forêt, de créer ainsi une dune protectrice artificielle avant de poursuivre les semis vers l'intérieur. Ce premier semis, détruit par les tempêtes dès septembre, fut remplacé à partir de février 1788 selon les techniques imaginées par Peyjehan de Fran-con, auteur des semis menés depuis 1782 dans les lettes. Dégradés pendant l'hiver 88-89, les semis furent interrompus faute d'argent.

 

Article 5 :

 

Vin : le privilège dont se réclament les Testerins avait été aboli par le ministre Turgot en avril 1776 par une ordonnance instituant la liberté du commerce des vins. Contrairement à l'Edit sur les grains, qui provoqua la chute du ministre, celui-ci fut enregistré par les Parlements des provinces non sans que celui de Bordeaux obtienne par lettre patente de 1776, une dérogation en faveur du seul vin «bourgeois» bordelais qui continua à jouir d'un monopole de vente dans la ville, à condition qu'il soit vendu dans la maison d'habitation du propriétaire. Les vignerons testerins, moins puissants, n'eurent pas cette chance...

 

Article 9 :

 

Réservoirs : des marais salants créés à partir de 1761 par le Marquis de Civrac, Seigneur de Certes, existaient d'Audenge à Biganos. Le sel était récolté du printemps à l'automne mais en hiver, ils servaient de réservoirs à poissons d'autant que certains n'avaient pas été aménagés en salines. Les propriétaires de ces viviers prélevaient des alevins dans le Bassin, diminuant ainsi le « capital » futur de pêche, d'où la colère des marins. Si c'est surtout au XIXème siècle que les viviers se développèrent, les ouvrages de la partie Est du Bassin comportaient déjà en 1789, 684 « livres de salines », soit 13 680 aires de fabrication de sel et leurs dépendances.

 

R. AUFAN

 

N.D.L.R. - Nous n'avons pu avoir accès au document original, conservé dans des archives privées, pour établir une édition critique de ce cahier que nous donnons tel que l'abbé D. Petit le publia en 1909.

Cependant, une étude approfondie des noms de personnes nous a permis de corriger quelques erreurs de lecture dans les signatures.

 

Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch n°58 du 4ème trimestre 1988.


Date de création : 30/12/2009 • 12:09
Dernière modification : 30/12/2009 • 12:13
Catégorie : La Teste-de-Buch
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